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21/05/1997 | FRANCE | N°95-41308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-41308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Snaiso, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Gloria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant f

onctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Snaiso, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Gloria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Snaiso a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snaiso aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41308
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt, 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°95-41308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41308
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