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21/05/1997 | FRANCE | N°95-40590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armagnac broderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mlle Marjorie X..., demeurant A Canes, 32130 Mauvezin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mon

boisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armagnac broderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mlle Marjorie X..., demeurant A Canes, 32130 Mauvezin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Armagnac Broderie, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 1994), que Mlle X... a été engagée à compter du 29 juillet 1991 par la société Armagnac broderie en qualité de brodeuse fileuse industrielle en vertu d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter de novembre 1992 en raison d'un congé de maladie auquel a fait suite un congé de maternité; que, le 28 septembre 1992, lors de la visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste debout en permanence comme celui qu'elle avait occupé jusqu'alors, et a préconisé un poste aménagé en position assise; que l'employeur l'a affectée au même poste mais en mettant à sa disposition un tabouret lui permettant de s'asseoir lorsqu'elle ne devait pas surveiller ou garnir une machine; qu'en estimant cet aménagement insuffisant, l'intéressée n'est restée qu'une heure et demie à son poste avant de cesser le travail en réclamant la création d'un poste assis avec appui dorsal; que, le 8 décembre 1992, après que la salariée ait, le 30 novembre précédent, signé un reçu pour solde de tout compte, l'em- ployeur lui a notifié la résiliation immédiate de son contrat de travail pour inaptitude au travail de brodeuse; que le même jour, les parties ont conclu une transaction réglant les conséquences financières de la rupture; que peu après, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement de diverses sommes pour rupture anticipée, à l'inititative de l'employeur, du contrat de qualification ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour rupture anticipée du contrat de travail en considérant que la transaction était nulle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'abandon de poste de la part d'un salarié est constitutif d'une faute grave et que la renonciation de l'employeur à s'en prévaloir dans le cadre d'un accord transactionnel matérialise la concession requise pour que cet accord soit qualifié de valable; qu'en estimant que "le versement d'une indemnité de 500 francs par l'employeur ne matérialise pas les concessions réciproques qui sont nécessaires pour la validité d'une transaction", tout en s'abstenant de rechercher si le comportement de Mlle X... n'était pas constitutif d'une faute grave dont l'employeur avait renoncé à se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que dans la lettre de licenciement du 8 décembre 1992, à la suite de laquelle la transaction est intervenue, l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave de la salariée mais exclusivement son inaptitude au poste de brodeuse; que la notion de faute grave ayant été étrangère au champ contractuel lors de la conclusion de l'accord transactionnel, la cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à la recherche invoquée ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que lorsque l'état d'un salarié impose l'aménagement de son poste de travail, il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur doit procéder à cet aménagement en se conformant aux conclusions écrites et indications du médecin du travail; que, le 28 septembre 1992, celui-ci a fait connaître à la société Armagnac broderie que l'état de santé de Mlle X... "ne lui permet pas de travailler debout en permanence. Il faudrait donc lui aménager un poste en position assise (article L. 241-10-1 du Code du tra- vail)", puis, sur demande de la société, le médecin du travail indiquait encore, le 8 décembre 1992, que Mlle X... "pourrait par contre occuper un poste assis, ou essentiellement assis..."; qu'il résultait ainsi des certificats de la médecine du travail que Mlle X... était inapte à travailler debout et qu'il convenait de lui aménager un poste essentiellement assis; qu'en décidant que l'aménagement d'un poste avec mise à dispo- sition d'un tabouret était insuffisant au regard du certificat de la médecine du travail, pour en déduire que l'employeur n'avait effectué aucune recherche sérieuse d'un emploi adapté et avait donc refusé de réintégrer la salariée dans un emploi adapté, la cour d'appel a ajouté aux prescriptions des certificats de la médecine du travail, en violation du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que le médecin du travail préconisait l'aménagement "d'un poste assis ou essentiellement assis", a constaté qu'aucune recherche sérieuse n'avait été faite par l'employeur pour proposer à la salariée un poste correspondant à ces prescriptions qui n'étaient pas satisfaites par la seule mise à disposition d'un tabouret sans changement de poste ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en sa deuxième branche ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé des condamnations à son encontre après annulation de la transaction alors qu'il résulte de l'effet rétroactif attaché à l'annulation d'un acte que ce dernier se trouve anéanti ab initio, en sorte que les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de l'acte annulé; que la cour d'appel, qui a annulé la transaction, sans laisser subsister le reçu pour solde de tout compte signé antérieurement, et pour lequel des concessions réciproques ne constituent pas une condition de validité, a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 30 novembre 1992, soit antérieurement à la résiliation du contrat de travail intervenue le 8 décembre suivant; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre ce document en considération ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armagnac broderie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40590
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Suspension - Reprise du travail - Reclassement sur proposition du médecin du travail - Inobservation par l'employeur - Modification du poste - Position assise.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 01 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°95-40590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40590
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