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21/05/1997 | FRANCE | N°95-40473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Cosme Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Flyd, domicilié ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Cosme Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Flyd, domicilié ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1994), Mme X... a travaillé pour la société Flyd en qualité d'employée du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1985 puis, à compter de cette date, en qualité de directrice commerciale; qu'elle a rempli les fonctions de gérant du 30 juin 1987 au 10 novembre 1990, qu'elle a été licenciée pour motif économique le 31 août 1991; que prétendant ne pas avoir été payée de ses salaires depuis le mois de juin 1991 et avoir droit à une indemnité de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'expose sa décision à la censure la cour d'appel qui se détermine par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ou encore sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde ;

qu'en l'espèce, les juges du fond ont affirmé que, postérieurement à la date à laquelle un nouveau gérant l'avait remplacée, Mme X... avait exercé ses fonctions de directrice commerciale sans être placée sous la subordination de quiconque; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments lui permettaient de procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ;

qu'en l'espèce, il était établi que Mme X... avait travaillé, moyennant rémunération, pour le compte de la société M'Flyd, laquelle avait eu, à compter du 10 novembre 1990, M. Y... pour gérant; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme X... n'était pas liée à cette société par un contrat de travail, en affirmant qu'elle ne se trouvait soumise à aucun lien de subordination; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que M. Y... affirmait expressément avoir assumé la direction de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... possédait 50% du capital social et qu'elle avait exercé ses fonctions en toute indépendance, que ce soit à l'époque où elle était en même temps gérante ou postérieurement; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressée n'était placée sous les ordres et directives de quiconque, elle a pu écarter l'existence d'un lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40473
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 28 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°95-40473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40473
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