AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1°/ du syndicat Force ouvrière banque et crédit de la région lilloise, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFDT du personnel de la banque et des établissements financiers de Lille et Armentières, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CGT de la banque et du crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Guinard, avocat du syndicat Force ouvrière (FO) banque et crédit de la région lilloise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du personnel de la banque et des établissements financiers de Lille et Armentières et du syndicat CGT de la banque et du crédit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret du 31 mars 1937 ;
Attendu que le 31 août 1994, la direction du Crédit du Nord de Lille a avisé les instances représentatives du personnel de l'ouverture d'un "point d'animation" au centre commercial du triangle de l'ensemble Euralille ;
que, pour assurer l'accueil du public dans ce centre, une permanence devait être assurée par des salariés détachés de l'une des agences du groupe suivant un système de rotation; qu'en invoquant la violation du décret du 31 mars 1937 relatif à l'organisation du travail dans les établissements financiers, le syndicat CFDT du personnel de la banque et des établissements financiers de Lille et Armentières a saisi le juge des référés pour que soit suspendue l'ouverture de ce centre prévue pour le 21 septembre 1994; que les syndicats Force ouvrière de la banque et du crédit de la région lilloise et CGT de la banque et du crédit se sont joints à cette action ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que le décret d'ordre public du 31 mars 1937, en son article 2, "interdit dans les établissements bancaires, sauf autorisations spéciales non invoquées en l'espèce, l'organisation du travail "par relais ou par roulement, ce que prévoit justement le projet du Crédit du Nord" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le système mis en place par le Crédit du Nord instaurait pour les salariés un travail par relais ou par roulement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les syndicats FO, CFDT et CGT aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.