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21/05/1997 | FRANCE | N°94-43743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Clinique du Montet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finan

ce, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Clinique du Montet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique du Montet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 1994), que, pour financer ses études d'ingénierie médicale, Mlle X... a signé avec la Clinique du Montet, le 5 septembre 1990, un contrat de travail à temps partiel aux termes duquel elle devait, en qualité d'aide soignante de nuit, assurer un minimum de 12 heures de travail par mois, soit une garde de nuit s'étalant de 19 h 30 à 7 h 30, suivant un planning établi par la clinique; que, faisant valoir que, pendant plus de deux ans, son nombre mensuel d'heures de travail avait, en réalité, toujours dépassé 60 et parfois atteint 168, la moyenne étant de 110, mais qu'à partir du mois de novembre 1992, les heures complémentaires avaient sensiblement diminué, puis disparu au mois de janvier 1993, elle a, après deux réclamations écrites, demandé à la juridiction prud'homale de juger qu'elle avait été licenciée et de lui allouer diverses indemnités ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans son contrat à moins qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne porte cette limite jusqu'au tiers de cette durée; qu'en l'espèce, Mlle X... a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que, si le contrat de travail à temps partiel prévoyait un horaire de 12 heures mensuelles minimum, la salariée travaillait en moyenne 110 heures par mois et ce, pendant toute la durée de sa collaboration, du mois de septembre 1990 au mois de janvier 1993, de sorte que ses horaires de travail, qui excédaient la limite légale des heures complémentaires, caractérisaient une modification du contrat convenue d'un commun accord entre les parties et se substituant à la durée initialement prévue par le contrat de travail; que dès lors, en se bornant à énoncer que la salariée avait effectué des heures complémentaires pour en déduire que la société Clinique du Montet était en droit de revenir à l'horaire contractuel, même si pendant longtemps cet horaire a été largement dépassé, sans répondre à l'argumentation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, subsidiairement, qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui n'a pas fait l'objet d'une modification substantielle de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé; qu'ainsi, en estimant, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qu'en l'absence de modification substantielle du contrat de travail de la part de l'employeur, le refus de Mlle X... de poursuivre la collaboration aux conditions initialement prévues par le contrat de travail la rendait responsable de la rupture, et, partant, dispensait l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'étant précisé que pendant toute la période faisant l'objet du litige, la règle applicable, à l'exclusion de celle énoncée au moyen, était celle de l'article L. 212-4-3 alinéa 2, qui, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1993, est demeurée en vigueur jusqu'au 31 juillet 1993, et selon laquelle le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, la cour d'appel, qui a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, a répondu aux conclusions ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Mlle X... avait prié l'employeur de ne plus la compter parmi les membres du personnel et qu'elle avait cessé d'assurer les gardes qui lui étaient proposées, alors que son contrat n'avait pas été modifié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'une volonté non équivoque de sa part de démissionner ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43743
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Limites.


Références :

Code du travail L212-4-3 al. 2
Loi du 31 décembre 1993 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°94-43743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43743
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