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21/05/1997 | FRANCE | N°94-43143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Digital équipement France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen

faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Digital équipement France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital équipement France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-32-16 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à l'issue du congé pour la création d'entreprise, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 janvier 1979 par la société Digital, en qualité d'inspecteur de maintenance; que le 3 mai 1989, alors qu'il était affecté à Lyon, il a obtenu un congé pour création d'entreprise qui s'est prolongé jusqu'au 2 mai 1991; qu'à la suite de sa demande de réintégration, deux postes d'ingénieur à Evry lui ont été proposés; qu'il a rejoint l'un de ces postes; que le 5 juillet 1991, il a rétracté son acceptation en se prévalant des dispositions de l'article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui autorisent une telle rétractation; qu'il a demandé à reprendre ses fonctions à Lyon; qu'il a été licencié le 22 juillet 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte du bénéfice des plans sociaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le poste occupé par M. X... avant son départ n'était plus disponible, que l'employeur avait proposé deux postes similaires à Evry et que, dans ces conditions, la société Difital s'était conformée aux dispositions légales et conventionnelles ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les postes proposés à Evry emportaient une modification du contrat de travail, ce qui implique que les emplois proposés n'étaient pas similaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Digital équipement France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chaque partie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43143
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé pour création d'entreprise - Réintégration.


Références :

Code du travail L122-32-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 16 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°94-43143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43143
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