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21/05/1997 | FRANCE | N°94-19029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 1997, 94-19029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 94-19.029 formé par M. Pascal X..., demeurant Le A... Bernard, 63700 Eloy-les-Mines, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Christian Z..., demeurant lotissement industriel, 03230 Lusigny,

2°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Claude Cluzel, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de

l'association Auto-Cross du Bourbonnais, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Ab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 94-19.029 formé par M. Pascal X..., demeurant Le A... Bernard, 63700 Eloy-les-Mines, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Christian Z..., demeurant lotissement industriel, 03230 Lusigny,

2°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Claude Cluzel, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association Auto-Cross du Bourbonnais, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,

4°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est situé ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances La Concorde a formé par mémoire déposé au greffe le 11 mai 1995, un pourvoi provoqué ;

II. Sur le pourvoi n° Z 94-20.224 formé par le Fonds de garantie automobile, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Pascal X...,

2°/ de M. Christian Z...,

3°/ de M. Jean-Claude Cluzel, ès qualités,

4°/ de la compagnie Abeille Paix,

5°/ de la compagnie d'assurances La Concorde,

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maldie du Puy-de-Dôme, défendeurs à la cassation ;

M. Cluzel a formé, par mémoire déposé au greffe le 28 juin 1995, un pourvoi provoqué contre l'arrêt du 27 octobre 1994 ;

Le demandeur au pourvoi n° A 94-19.029 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal du n° Z 94-20.224 et le demandeur au pourvoi provoqué n° Z 94-20.224 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 94-19.029 et Z 94- 20.224 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., spectateur d'une course automobile, a été blessé par le véhicule conduit par M. Z... et assuré auprès de la société La Concorde; qu'il a subi une incapacité totale de travail du 27 août 1989 au 1er septembre 1990 et une incapacité temporaire partielle de 50 % du 1er septembre 1990 au 6 mars 1992, date de consolidation de ses blessures et que son incapacité permanente partielle est de 52 %, cet état l'empêchant d'exercer un emploi; qu'il a assigné M. Z... ainsi que M. Cluzel, président de l'association organisatrice de la course, assuré par la société Abeille-Paix, en réparation de son préjudice; qu'un tribunal de grande instance a déclaré M. Z... et l'association Auto-Cross du Bourbonnais, organisatrice de la course, responsables in solidum des conséquences de l'accident et a dit le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse, tenu de garantir la victime; que, par arrêt du 17 février 1994, la cour d'appel a fixé le préjudice de M. X... soumis à recours à 1 538 926,71 francs et a constaté que la créance de la CPAM s'élevait à 547 163,30 francs; que, par arrêt du 27 octobre 1994, rendu sur requête en réparation d'omission de statuer, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances Abeille-Paix et a débouté le Fonds de garantie de ses prétentions concernant son obligation de garantie à l'égard de M. X... et la réparation du préjudice économique de celui-ci ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 94-19.029 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir soumis au recours de la sécurité sociale l'indemnité allouée à M. X... en application de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale à raison de la réduction de sa capacité de travail et de gain, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du n° 75-534 du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation aux adultes handicapés, pris en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources, si bien que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée selon les dispositions de l'article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale et d'un montant variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvu de tout caractère indemnitaire et ne saurait en aucun cas donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre quiconque; si bien qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, en affirmant qu'il convenait de déduire le montant du capital constitutif de ladite rente, la cour d'appel viole les textes précités, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 29-1° de la loi du 5 juillet 1985 que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Et attendu que la créance de la sécurité sociale venant en déduction de la somme allouée à M. X... en réparation de son préjudice ne constitue pas une allocation aux adultes handicapés telle que prévue aux articles L. 821-1 et suivants mais le capital représentatif d'une pension d'invalidité versée en application de l'article L. 341-1 du même Code et, comme telle, soumise au recours des organismes sociaux en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et provoqué n° Z 94-20.224, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Abeille-Paix, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, de convention expresse entre M. Cluzel et son assureur, les pilotes étant garantis par leur licence, le contrat d'assurance garantissait seulement la responsabilité civile de l'organisateur, la manifestation par elle-même n'étant pas couverte ;

qu'ayant fondé la responsabilité de M. Cluzel sur des fautes relatives à la manifestation elle-même, l'arrêt, qui est motivé, a fait une exacte application du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois principal et provoqué n° Z 94-20.224, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le moyen tiré de ce que l'exclusion de la garantie due par la société Abeille-Paix n'était pas formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, aurait été soutenu devant les juges du fond tant par le Fonds de garantie automobile que par M. Cluzel; qu'en ses deux branches, le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen des pourvois principal et provoqué, n° Z 94-20.224, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'elle avait, par un précédent arrêt, condamné les débiteurs de l'indemnisation de M. X... à payer les sommes dues à celui-ci "en deniers ou quittances", la cour d'appel a exactement considéré que, sous le couvert de la réparation d'une omission de statuer, la demande du Fonds de garantie tendant à ce qu'il soit tenu compte des "provisions versées à hauteur de 500 000 francs" se heurtait à l'autorité de la chose jugée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 94-19.029, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer comme il l'a fait le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité temporaire partielle de 50 % pour la période du 1er septembre 1990 au 6 mars 1992, l'arrêt tient compte de la perte d'un demi salaire de la victime pendant la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles son incapacité, reconnue par les médecins experts, à exercer une activité professionnelle quelconque pendant la période d'incapacité temporaire partielle devait entraîner une indemnisation égale à celle allouée au titre de l'incapacité temporaire totale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que le préjudice sexuel de M. X... a été pris "subjectivement" en considération pour la fixation d'une somme à titre d'incapacité permanente partielle ;

Qu'en statuant ainsi alors que le préjudice sexuel subi par une victime d'accident constitue un préjudice personnel, distinct de celui découlant de l'incapacité permanente partielle et non soumis au recours des organismes sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du deuxième moyen du pourvoi n° A 94-19.029 :

REJETTE les pourvois principal et provoqué n° Z 94-20.224 ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la réparation de l'incapacité temporaire partielle de travail et du préjudice sexuel de la victime, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs au pourvoi n° A 94-19.029 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19029
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice sexuel - Nature - Préjudice personnel distinct de celui découlant de l'incapacité permanente.

(sur le 3e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Recours des tiers payeurs - Créance de la sécurité sociale - Assiette - Capital représentatif d'une pension d'invalidité - Différence avec l'allocation aux adultes handicapés.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L341-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile, section 2), 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 1997, pourvoi n°94-19029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19029
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