Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° 95-13.513, formé par M. X..., et n° 95-12.482, formé par M. Z..., qui attaquent les mêmes arrêts :
Donne acte à M. X... qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Y... et compagnie et contre la société civile professionnelle Paul Lemerle, Raoul Atec-Tam, François Gérard et Michel Grondin ;
Attendu, selon les arrêts partiellement confirmatifs déférés (Paris, 23 octobre 1990 et 30 novembre 1994), que la Société de développement économique de la Réunion (Sodere) a consenti un prêt à la société Trinité ; que, le 22 septembre 1982, la Sodere a consenti trois prêts participatifs respectivement à la société Tricotage mécanique et confection réunionnaise (société Trimecor), à la société Trinité et à la société Manufacture réunionnaise de vêtements (société Manure), avec les cautionnements solidaires de MM. Y... et X... et, en outre, pour les deux premiers prêts, de M. Z... ; que M. X... s'est porté sous-caution de M. Y... pour les trois prêts et de M. Z... pour les deux premiers prêts ; que la société Manure a été mise en liquidation des biens le 10 janvier 1985 ; que, le 19 septembre 1985, les sociétés Trimecor et Trinité ont été mises en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la Sodere a demandé aux cautions et sous-cautions d'exécuter leurs engagements ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir admis que les trois prêts participatifs pouvaient faire l'objet d'un cautionnement et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en annulation des cautionnements et sous-cautionnements par lui souscrits et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le régime spécial auquel la loi soumet, en cas d'ouverture d'une procédure collective, le remboursement des prêts participatifs, fait obstacle à ce que ceux-ci puissent être garantis par un cautionnement, d'où la violation des articles 2028 du Code civil et 26 et 27 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, et à supposer qu'un cautionnement puisse, sous certaines conditions, garantir le remboursement d'un prêt participatif, ce cautionnement doit être spécialement consenti à cette fin ; que la cour d'appel devait ainsi déterminer si M. X..., caution, avait spécialement consenti à garantir la Sodere au titre des sommes dues en vertu des prêts participatifs, d'où la violation des articles 1134 et 2015 du Code civil et 26 et 27 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ; alors, ensuite, que le remboursement d'un prêt participatif ne pouvant être garanti par un cautionnement, il ne peut être souscrit de sous-cautionnement destiné à garantir les cautions d'un tel prêt, d'où la violation des articles 1134, 2011 et 2028 du Code civil et 26 et 27 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et à supposer qu'un cautionnement puisse, sous certaines conditions, garantir le remboursement d'un prêt participatif, le sous-cautionnement souscrit au profit des cautions d'un tel prêt doit être spécialement consenti à cette fin ; que la cour d'appel devait ainsi déterminer si M. X..., sous-caution, avait spécialement consenti à garantir les cautions au titre des sommes dues en vertu des prêts participatifs litigieux, d'où la violation des articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil et 26 et 27 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ;
Mais attendu que ni les dispositions du Code civil ni celles de la loi du 13 juillet 1978 ne font obstacle à ce que le remboursement d'un prêt participatif soit garanti par un cautionnement, sous réserve que celui-ci soit consenti spécialement à cette fin ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que l'action récursoire du cautionné à l'encontre du débiteur principal soit limitée, puisque le créancier participatif ne bénéficie que d'une créance de dernier rang, n'a pas pour autant pour effet de priver le cautionné de toute action récursoire au sens de l'article 2028 du Code civil, pas plus que le créancier participatif n'est privé d'action contre le débiteur principal ; qu'elle a relevé ensuite, par motifs propres et adoptés, que MM. Y..., X... et Z... sont intervenus, chacun, aux actes de prêt litigieux et se sont constitués cautions solidaires des sociétés emprunteuses en garantie de ces prêts, ce dont il résulte qu'ils avaient connaissance de la spécificité de ceux-ci ; qu'elle a encore relevé que M. X... s'est lui-même porté caution de MM. Y... et Z... en garantie des prêts participatifs consentis par la Sodere ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié ses décisions et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris qui avait condamné M. Y... en qualité de caution de la société Trinité pour un prêt consenti " en 1977 ", l'arrêt du 30 novembre 1994 retient qu'il ressort des écritures de M. Y... et de la Sodere, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le Tribunal s'est prononcé comme il a fait et que la condamnation doit être prononcée, en réalité, à l'encontre de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi formé par M. Z... :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour condamner, par confirmation du jugement entrepris, M. Z..., solidairement avec MM. Y... et X..., en qualité de caution des sociétés Trimecor et Trinité, à payer à la Sodere les sommes respectivement de 562 932,55 et 437 875,32 francs, l'arrêt, après avoir exactement énoncé, d'un côté, que la banque doit se conformer aux prescriptions légales concernant l'information de la caution jusqu'à extinction de la dette et qu'à défaut la déchéance des intérêts conventionnels peut lui être opposée et, d'un autre côté, que la Sodere avait omis d'informer les cautions à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, se borne à retenir que le créancier ne peut obtenir que paiement des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes de 562 932,55 et 437 875,32 francs n'englobaient pas partiellement les intérêts au taux conventionnel en dépit de la déchéance encourue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Sodere la somme de 485 895,36 francs " au titre du prêt Trinité 1977 " et M. Z... à payer à la Sodere les sommes de 437 875,32 et 562 932,55 francs, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.