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20/05/1997 | FRANCE | N°93-20819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 1997, 93-20819


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 juillet 1993), que la société Vogica Magenta (société Vogica) a conclu avec Mme X... un contrat de vente d'une cuisine équipée, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la banque Pétrofigaz (la banque), selon un contrat visant expressément le bien financé ; que Mme X... a signé un certificat de fin de travaux mentionnant des réserves ; que la banque a réglé directement le montant du crédit, soit 72 500 francs, à la société Vogica ; qu'invoquant le défaut de remboursement du prê

t la banque a assigné Mme X... devant le Tribunal, tandis que cette dernière a as...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 juillet 1993), que la société Vogica Magenta (société Vogica) a conclu avec Mme X... un contrat de vente d'une cuisine équipée, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la banque Pétrofigaz (la banque), selon un contrat visant expressément le bien financé ; que Mme X... a signé un certificat de fin de travaux mentionnant des réserves ; que la banque a réglé directement le montant du crédit, soit 72 500 francs, à la société Vogica ; qu'invoquant le défaut de remboursement du prêt la banque a assigné Mme X... devant le Tribunal, tandis que cette dernière a assigné la société Vogica en résolution de la vente ; que, la société Vogica ayant été mise en redressement judiciaire en cours de procédure, Mme X... a assigné l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de cette société ; que, statuant par un même jugement, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente et, en conséquence, la résiliation du prêt, et a fixé à 72 500 francs la somme que l'administrateur judiciaire de la société Vogica était tenu de restituer à la banque ;

Attendu que la société Vogica et l'administrateur de son redressement judiciaire reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer à la banque la somme de 72 500 francs alors, selon le pourvoi, que les créances nées avant le jugement ouvrant une procédure collective doivent être déclarées au passif de la société et ne peuvent pas être payées ; qu'une créance découlant d'un contrat naît à la date de ce contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de prêt litigieux était antérieur au jugement d'ouverture ; qu'en recevant néanmoins la demande de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 33, 35 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance de la banque contre la société Vogica trouve son origine, non pas dans le versement qui lui a été fait du montant du crédit en exécution du mandat reçu de Mme X..., mais dans la résiliation du contrat de crédit après le jugement d'ouverture, par l'effet des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978 applicable en la cause, devenu l'article L. 311-22 du Code de la consommation ; qu'ayant ainsi constaté que la créance de la banque contre la société Vogica était née régulièrement au jour de l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente et la résiliation du prêt, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20819
Date de la décision : 20/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Résiliation après le jugement d'ouverture - Condamnation .

Une banque ayant financé la vente d'une cuisine équipée au moyen d'un crédit à la consommation dont elle a versé le montant directement au vendeur, sa créance, tendant, après résolution de cette vente et résiliation du prêt consenti à l'acheteur, à la restitution par le vendeur, mis en redressement judiciaire, des sommes versées, trouve son origine, non pas dans le versement qui a été fait du montant du crédit en exécution du mandat reçu de l'acheteur, mais dans la résiliation du contrat de crédit après le jugement d'ouverture, par l'effet des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-22 du Code de la consommation. En conséquence, une telle créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture, n'avait pas à être déclarée.


Références :

Code de la consommation L 321-22
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art.10
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 1997, pourvoi n°93-20819, Bull. civ. 1997 IV N° 149 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 149 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.20819
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