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15/05/1997 | FRANCE | N°95-19693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-19693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 24 novembre 1994 et le 13 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

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LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 24 novembre 1994 et le 13 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé opposition, le 25 février 1993, à une contrainte décernée le 28 janvier 1993 par l'URSSAF, en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard y afférentes; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 24 novembre 1994, après avoir constaté que la photocopie de l'acte de signification de la contrainte n'indiquait aucune date, a ordonné à l'URSSAF de produire aux débats l'original de cet acte pris, par jugement du 13 avril 1995, a débouté l'URSSAF de sa demande en validation de contrainte ;

Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 24 novembre 1994 :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les parties ayant conclu au fond sans qu'aucune contestation s'élève quant au délai de saisine du Tribunal, celui-ci ne pouvait relever d'office un moyen d'irrecevabilité éventuelle de l'action sans mettre les parties à même de s'en expliquer sans violer les articles 16 et 125 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ;

Mais attendu que la procédure étant orale, les moyens retenus par le Tribunal sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen, dirigé contre le jugement du 13 avril 1995 :

Vu les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter l'URSSAF de sa demande en validation de contrainte, le Tribunal énonce que la contrainte du 28 janvier 1993 n'a pas été signifiée à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'à la lettre d'opposition de M. X... était jointe la copie de l'acte de signification, ce dont il résultait que la contrainte décernée le 28 janvier 1993 avait été signifiée à M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 24 novembre 1994 et 13 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-19693
Date de la décision : 15/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1994-11-24, 1995-04-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1997, pourvoi n°95-19693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19693
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