Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 9 juillet 1994 par la société Glace-Service, a cessé son activité le 2 août suivant et saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, demandes dont elle a réduit le montant à l'audience ;
Attendu que l'employeur qui était défaillant a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Rennes, 26 octobre 1994) en faisant valoir que l'avis de convocation qu'il avait reçu du greffe ne mentionnait pas que des décisions exécutoires pourraient être prises même en son absence et que, la demanderesse ayant réduit le quantum de sa demande initiale, l'affaire aurait dû faire l'objet d'un renvoi pour lui permettre de se défendre ;
Mais attendu que l'irrégularité invoquée constitue un vice de forme ; que, selon l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief ; qu'en l'espèce la société Glace-Service a eu connaissance de la demande intiale et n'indique pas le grief que lui cause l'irrégularité invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueillli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.