AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique chirurgicale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, la SCP Ghestin, avocat de la société Polyclinique chirurgicale, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 29 juillet 1979 en qualité d'infirmière par la société Polyclinique chirurgicale de Champigny, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 4 mai 1989 au 5 novembre 1991; qu'à l'issue du congé, elle n'a pas accepté la modification de ses horaires proposée par l'employeur; que le 30 janvier 1992, elle a alors saisi la juridiction prud'homale; que son employeur l'a licenciée pour faute grave le 16 novembre 1992 ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résultait expressément des motifs de l'arrêt que le nouvel horaire de travail mis en vigueur dans l'établissement, pendant le congé parental de Mme X..., n'était pas discriminatoire; qu'il avait fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et que l'horaire que sollicitait Mme X... de même que son ancien horaire étaient contraires aux exigences légales et conventionnelles rappelées par l'inspection du travail ;
que, dès lors, en retenant que la modification des horaires constituait une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les nouveaux horaires, contrairement aux précédents, imposaient à la salarié de travailler un dimanche sur deux ou un week-end par mois, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le contrat de travail avait été modifié; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique Chirurgicale de Champigny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.