AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Académie Accor, société en nom collectif, dont le siège est ..., 91021 Evry Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Académie Accor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 juin 1975, en qualité de secrétaire principale de direction par le Groupe Accor, devenue, le 4 décembre 1989, formatrice-conseil en management et relations humaines au sein de la société en nom collectif Académie Accor, a été licenciée le 26 décembre 1991, sans préavis ni indemnité; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir dit que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, premièrement, le refus injustifié et réitéré d'une salariée de se soumettre à un ordre de changement de poste n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; et qu'en se bornant à dénier tout caractère de gravité au refus de Mme X..., sans rechercher si la modification était ou non substantielle, si son refus était ou non justifié et si en persistant dans son refus en dépit des multiples mises en garde de son employeur énoncées dans la lettre de rupture, Mme X... n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; et alors que, deuxièmement, d'une part, en se bornant à relever que les tâches confiées à la salariée ne revêtaient plus le même niveau de responsabilité et qu'elle n'était plus conviée in fine au comité de direction, que le poste confié, bien que défini dans la lettre du 24 septembre 1991 ne revêtait pas une réalité, sans donner aucune précision sur le niveau de responsabilité de la salariée dans ses nouvelles fonctions, ni sur l'irréalité de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de considérer que l'Académie
Accor avait abusé de son pouvoir d'organisation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le retrait PEPPS était ou non justifié, et notamment si le refus de l'employeur d'accéder aux demandes de la salariée jugées par elle indispensables à l'aboutissement de ce projet était ou non légitime, ce qui était de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à la mutation de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors qu'enfin, le seul fait pour un employeur d'informer une salariée qu'en cas de refus d'occuper de nouvelles fonctions, jugées par lui comme n'affectant pas un élément substantiel du contrat, la rupture de ce contrat s'analyserait comme une démission, ne peut constituer un abus de son pouvoir d'organisation dans le but de provoquer le départ volontaire de la salariée et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus commis par la société Académie Accor en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait fait un usage abusif de son pouvoir d'organisation à l'effet de provoquer le départ de la salariée, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Académie Accor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.