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14/05/1997 | FRANCE | N°94-41582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4me chambre sociale), au profit :

1°/ de M. de Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

2°/ de Mme Agnès Y..., demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4me chambre sociale), au profit :

1°/ de M. de Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

2°/ de Mme Agnès Y..., demeurant ...,

3°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1994), Mme Y..., employée par la société Graphisport depuis le 21 décembre 1987, a été embauchée, le 30 mai 1988, en qualité de graphiste-maquettiste par Mme X...; qu'à son retour d'un congé maladie, elle a refusé, le 17 mai 1991, une modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture des relations de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement abusif ;

Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les dispositions de la convention collective avaient été respectées et si les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient réunies ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé le sursis à statuer sur ces deux chefs de demande, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41582
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4me chambre sociale), 04 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1997, pourvoi n°94-41582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41582
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