AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4me chambre sociale), au profit :
1°/ de M. de Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
2°/ de Mme Agnès Y..., demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1994), Mme Y..., employée par la société Graphisport depuis le 21 décembre 1987, a été embauchée, le 30 mai 1988, en qualité de graphiste-maquettiste par Mme X...; qu'à son retour d'un congé maladie, elle a refusé, le 17 mai 1991, une modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture des relations de travail; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement abusif ;
Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les dispositions de la convention collective avaient été respectées et si les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient réunies ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé le sursis à statuer sur ces deux chefs de demande, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.