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13/05/1997 | FRANCE | N°96-83786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1997, 96-83786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAURENT A... épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18

juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour esc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LAURENT A... épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour escroquerie, abus de blanc seing, usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation.des articles 201, 202, 206? 575, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ;

"aux motifs que par lettre du 2 août 1993, Marcelle Z... se constituait partie civile pour abus de blanc seing, escroquerie ;

qu'elle expliquait qu'en 1978, elle avait emprunté à Claude C... la somme de 19 440 F; qu'à cette occasion, Claude C... lui avait fait signer un premier "prêt" de 20 000 F puis le second de 19 440 F; aux motifs que n'ayant pas les 20 000 F, il ne pouvait lui prêter que 19 440 F; qu'elle ajoutait que le taux de 22 % n'était pas stipulé ni même que les modalités de remboursement; qu'il faut tout de suite noter que ces faits sont prescrits puisque remontant à 1978; que toutefois, contrairement à ce qu'affirme Marcelle Z..., il n'est pas possible qu'elle ait signé en blanc ces documents puisque la signature et le lu et approuvé suivent exactement la fin du texte; que de plus, le taux de 22 % est rappelé à quatre reprises dans chacun des documents, que les deux reconnaissances de dettes sont bien signées de sa main ainsi que le bon pour la mention lu et approuvé, comme elle l'a reconnu; qu'au bas de ces reconnaissances de dettes figurent les mentions des versements effectués par Marcelle Z..., de la main de Claude C..., ce qui est parfaitement régulier, que le montant de remboursement est d'ailleurs reconnu par Marcelle Z...; qu'elle soutient également que les deux documents signés par elle le 5 février 1991 par lesquels elle renonce à toutes prescriptions existantes ont été paraphés en blanc; qu'il faut là aussi relever que ces signatures et mention suivent exactement la fin du texte; que Claude C... a toujours contesté avoir fait signer ces documents en blanc et précisé qu'il avait bien prêté 39 440 F; que c'est à la suite de l'assignation en paiement du 19 février 1993 diligentée à son encontre par Claude C... pour 639 172,45 F

(intérêts et capital), quelle a déposé sa plainte avec constitution de partie civile; que Me Derrida, avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel Me B... présente des observations tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, au motif que : un seul prêt de 19 440 F a été réalisé et non deux contrairement aux écrits; que l'abus de blanc seing est confirmé par Mme X... qui n'a pas été entendue par le juge d'instruction; qu'il sollicite donc un supplément d'information ou un renvoi devant le tribunal correctionnel; que le procureur général, conformément à ses réquisitions écrites, requiert la confirmation de l'ordonnance déférée; que de ce qui précède, il résulte qu'il ne peut être démontré que Marcelle Z... ait signé des documents en blanc ;

que l'apposition de la signature, juste à la fin du texte, semble démontrer le contraire; qu'ainsi l'abus de blanc seing ne peut être retenu; que l'escroquerie pouvait résulter de manoeuvres frauduleuses; que les faits de 1978 sont prescrits; que pour ceux de 1991, Marcelle Z... a déclaré être la signataire; que la manoeuvre ne pouvait donc résulter que de la signature en blanc dont nous avons estimé qu'elle n'existait pas; qu'elle ne peut donc s'en prendre qu'à elle d'avoir signé un tel document n'étant pas démontré que pour obtenir sa signature, Claude C... ait procédé à une manoeuvre ou à des artifices coupables; que le taux de 22 % n'était pas usuraire à l'époque de la signature des contrats en 1978 comme l'a attesté la banque de France; ainsi, qu'il s'agit d'un simple problème civil ;

"alors que, d'une part, s'agissant de l'escroquerie, Mme Y... avait fait valoir dans sa plainte avec constitution de partie civile du 2 août 1993 que c'était à l'occasion de l'assignation délivrée par Claude C... devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 19 février 1993, en paiement de la somme de 639 172,46 F, qu'elle avait constaté avec surprise lors de la communication de pièces, l'existence de deux actes de prêts datés tous deux du 20 décembre 1978 pour un total de 39 440 F tandis que seule une somme de 19 440 F lui avait été prêtée; que Claude C... l'avait purement et simplement escroquée en lui faisant signer pour la même somme deux reconnaissances de dette dont il s'était ensuite soigneusement abstenu de poursuivre le paiement pendant quatorze ans et demi, pour lui réclamer à présent devant le juge civil des sommes exorbitantes; qu'en se limitant à opposer que les faits pouvant caractériser l'escroquerie étaient prescrits comme remontant à 1978, sans rechercher si la mise en oeuvre, dans ces conditions, de l'action portée devant la juridiction civile ne constituait pas une manoeuvre de nature à caractériser une escroquerie, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la partie civile avait fait valoir dans son mémoire qu'un témoin, Mme X..., avait assisté aux faits caractérisant l'abus de blanc seing et qu'il fallait ordonner un complément d'information pour l'entendre et organiser une confrontation avec le prêteur, Claude C...; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande d'actes d'informations complémentaires, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83786
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1997, pourvoi n°96-83786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83786
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