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13/05/1997 | FRANCE | N°96-82884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1997, 96-82884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 12 mars 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Mari

e Z... des chefs de violation de domicile, vols, usurpation de marques et comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 12 mars 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Marie Z... des chefs de violation de domicile, vols, usurpation de marques et complicité ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 août 1992 portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort d'aucune mention de l'arrêt que le conseil de la partie civile, Me X..., ait été entendu, l'arrêt étant muet sur le point de savoir si une demande a été faite dans la perspective de présenter des observations sommaires; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute mention relative à l'audition de son avocat dès lors qu'il n'est pas allégué que celui-ci ait assisté à l'audience ni qu'il ait demandé à présenter des observations sommaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-2 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, visé l'état de nécessité établi à l'égard du mis en examen et décidé en conséquence que Jean-Marie Z... n'était pas pénalement responsable des faits de violation de domicile caractérisés à son encontre ;

"aux motifs qu'il est constant que Jean-Marie Z..., maire de la commune de Coupiac, dans l'exercice de ses fonctions, a fait procéder le 13 novembre 1991, après réquisition d'un serrurier, à l'ouverture des portes des locaux administratifs de l'entreprise Y... dont la poursuite d'activité avait été autorisée par décision du tribunal de commerce de Saint-Affrique; qu'il n'est pas douteux que l'affectation professionnelle de tels locaux, inoccupés lors des faits, n'est pas de nature à leur ôter le caractère d'un domicile vis à vis du plaignant qui, bien que faisant l'objet d'une procédure collective, n'avait pas été privé de l'administration de son entreprise en dépit de la désignation d'un mandataire judiciaire dont la mission se trouvait limitée à la surveillance des opérations de gestion aux termes des dispositions de l'article 31-1° de la loi du 25 janvier 1985; que M.

Y..., ayant de cette façon conservé la libre disposition de ses biens, il est clair que Jean-Marie Z... ne pouvait, "même à la demande expresse des utilisateurs licites des locaux" et nonobstant les avis autorisés dont il avait cru bon préalablement de s'entourer, pénétrer dans les lieux sans l'autorisation du propriétaire ou du mandataire de ce dernier et faire procéder à l'ouverture desdits locaux de la manière dont il l'a fait; que, cependant, la Cour observe que cette violation de domicile, dont la matérialité est indiscutable, avait essentiellement pour but d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et l'intérêt des salariés; qu'il doit être relevé à cet égard que compte tenu du caractère industriel de cette fabrication de produits de boulangerie, l'activité ne pouvait souffrir aucune interruption et que le blocage des locaux administratifs qui entraînait la perte de contacts avec une clientèle géographique éloignée (Albi, Toulouse...) avait pour effet l'arrêt de la production et ensuite la perte des marchés en cours; que dans le procès-verbal d'audition (D 66, p. 4), l'administrateur judiciaire relate : "il est évident qu'une cessation de l'activité signifiait la perte immédiate du fonds de commerce"; que dans ces conditions, l'atteinte aux biens commise par M. Z... dans l'exercice de ses fonctions de maire et dans le but de sauvegarder une entreprise essentielle à la vie de sa commune (40 emplois pour 640 personnes) ne peut être déclarée pénalement répréhensible; qu'il ne peut être objecté que ce dernier ou les salariés concernés auraient pu solliciter un référé d'heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Millau compte tenu du laps de

temps qu'il aurait fallu pour saisir cette juridiction relativement éloignée du siège de l'entreprise ainsi que des délais de procédure incompressibles; qu'au surplus, les raisons de la fermeture invoquées n'apparaissent pas sérieuses dans la mesure où si le chef d'entreprise ou son mandataire avaient pu s'alarmer des risques encourus au regard des défectuosités de l'installation électrique des locaux et penser qu'un tel état de chose appelait la fermeture immédiate de l'entreprise, celle-ci aurait dû concerner par priorité les locaux de productions où travaillaient les salariés qui, paradoxalement, n'ont pas été privés de cet accès; qu'en conséquence, M. Z... qui n'a pu agir autrement qu'il l'a fait, ne peut être déclaré pénalement responsable du délit de violation de domicile pour lequel il est poursuivi ;

"alors que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en retenant au profit de Jean-Marie Z... un état de nécessité, cependant que la Cour ne relève pas que le susnommé a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575-6° du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de ce texte, ensemble méconnaissance de celles de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de charges suffisantes contre Jean-Marie Z... ou quiconque d'avoir commis les autres infractions visées dans la poursuite ;

"aux motifs que l'information n'a pas relevé à la charge de Jean-Marie Z... - dont l'intervention fut ponctuelle - ou à l'encontre de toute autre personne, des faits de vol, étant observé à cet égard que les éléments auxquels se réfère de façon allusive le plaignant dans le mémoire déposé, ne sont pas versés régulièrement aux débats et que la Cour n'est pas saisie ;

"alors que, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, le plaignant insistait sur la circonstance qu'il ressort en particulier de récents éléments portés à la connaissance du juge d'instruction que les produits de la recette de l'entreprise pendant la période précitée ont disparu, ce qui était bien de nature à caractériser un vol; qu'en ne se prononçant pas de façon pertinente sur cette articulation essentielle du mémoire, le plaignant n'ayant pas à rapporter la preuve de ses dires par la production de pièces, la Cour méconnaît son office et partant, expose sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82884
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1997, pourvoi n°96-82884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82884
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