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13/05/1997 | FRANCE | N°96-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 96-20593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par :

1°/ la société Joseph Willmes GMBH, société de droit allemand, dont le siège est 6140 Bensheim (RFA)

2°/ M. Klaus Peter X..., demeurant Wilhelmsrr 28, 64625 Bensheim (RFA), ès qualités de liquidateur de la société Joseph Willmes GMBH, en rectification de l'arrêt n° 6 D du 3 janvier 1996, dans une affaire les opposant à :

1°/ la société Pressoirs Mabille Gorry, dont le siège est ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par :

1°/ la société Joseph Willmes GMBH, société de droit allemand, dont le siège est 6140 Bensheim (RFA)

2°/ M. Klaus Peter X..., demeurant Wilhelmsrr 28, 64625 Bensheim (RFA), ès qualités de liquidateur de la société Joseph Willmes GMBH, en rectification de l'arrêt n° 6 D du 3 janvier 1996, dans une affaire les opposant à :

1°/ la société Pressoirs Mabille Gorry, dont le siège est ...,

2°/ la société Diemme Enologia SPA, société de droit italien, dont le siège est via Bédazzo (zone industrielle), 48022 Lugo/RA (Italie),

3°/ la société Sormati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Joseph Willmes et de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pressoirs Mabille Gorry, de la société Diemme Enologia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sormati, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Joseph Willmes et M. Klaus Peter X..., en qualité de liquidateur de ladite société, demandent la réparation d'une omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 3 janvier 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par eux à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 novembre 1993 qui a annulé les revendications, 2 et 3 du brevet n° 75-15.761 et condamné la société Willmes au paiement à chacune des sociétés Sormati et Diemme Enologia de la somme de cinquante mille francs ;

Attendu que dans son arrêt la Cour a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il avait prononcé la nullité de la revendication n° 3 et en ce qu'il avait condamné la société Willmes au paiement de la somme de cinquante mille francs à la société Sormati ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été indiqué dans le dispositif de l'arrêt que la cassation concernait les deux condamnations prononcées à la suite de l'annulation de la revendication numéro 3 du brevet et qui l'étaient au profit respectif des sociétés Sormati et Diemme Enologia; que la teneur même de l'arrêt attaqué comme la raison commandent de réparer cette omission matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt susvisé en ce que le dipositif doit se lire comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la revendication 3 du brevet, en ce qu'il a condamné la société Joseph Willmes au paiement à la société Sormati de la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société Willmes au paiement à la société Diemme Enologia de la somme de cinquante mille francs à titre de dommage et intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20593
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°96-20593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.20593
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