Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 793-2.3o du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est exonérée en partie de droits de mutation à titre gratuit la donation de biens donnés à bail à fermage de longue durée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en 1967 les époux Fernand X... (les époux X...) ont donné à leur fils Marcel X... la nue-propriété de terres et qu'en 1982 le bénéficiaire l'a transmise à ses propres enfants ; qu'il a, à cette occasion, demandé le bénéfice des dispositions favorables de l'article 793-2.3o du Code général des impôts, en faisant valoir que la condition de bail à long terme exigée par ce texte étant remplie, ses parents ayant en 1981 donné les terres à bail pour 18 ans à la SCEA de l'Aval (la SCEA) ; que l'administration fiscale s'y est opposée au motif que la donation litigieuse portait sur la seule nue-propriété et que le donateur, simple nu-propriétaire, n'était pas en mesure de consentir un bail à long terme ; que M. Marcel X... a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, le Tribunal énonce encore que le régime fiscal de faveur ne s'applique qu'à une transmission de la pleine propriété et non de la seule nue-propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, subordonnant l'application du texte légal à une condition qui ne s'y trouve pas, le Tribunal a à nouveau violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.