AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-France B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. le trésorier principal du Cannet, domicilié 06110 Le Cannet,
2°/ de M. Alain D..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée d'Exploitation du Mas Candille,
3°/ de la Société hôtelière touristique du Mas Candille, dont le siège est Le Mas Candille, ...,
4°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Hôtelière touristique du Mas Candille,
5°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur à la succession de Mme Marcelle Z..., épouse C..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1995), que le trésorier principal du Canet a assigné notamment Mme B..., fille du président du conseil d'administration de la Société hôtelière touristique du Mas Candille (la société), où elle occupait la fonction de "directrice"; que le Tribunal a accueilli cette demande en son principe ;
Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier si les conditions légales de la solidarité prévue à l'article 1763 A du Code général des impôts sont réunies et, en particulier, si une personne a la qualité de dirigeante de droit ou de fait au titre d'une période considérée, pour se voir déclarer responsable de l'amende fiscale prévue par ce texte; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du fond se sont prononcés sur la qualité de dirigeante de Mme B... ainsi que sur le principe de la responsabilité solidaire de cette dernière, au sens du texte précité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les articles 1763 A du Code général des impôts et L. 199 et L. 281 du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, qu'en vertu du principe du privilège du préalable dont elle dispose, l'Administration n'est pas recevable à demander au juge de prononcer les décisions qu'elle peut prendre elle-même et qu'elle peut obtenir le paiement de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A précité sans avoir à recourir préalablement au juge pour qu'il déclare un dirigeant social responsable de ce paiement; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le trésorier principal du Canet a fait assigner Mme B... devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de l'amende fiscale infligée à la société; qu'en statuant comme elle a fait, bien que l'Administration n'avait pas à saisir le juge pour qu'il déclare la responsabilité solidaire de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 1763 A du Code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions d'appel de Mme A... que cette dernière ait soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que le premier moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient justement que, s'agissant d'une personne qui avait dirigé en fait pendant un certain temps la société, l'Administration avait un intérêt à demander aux tribunaux qu'il lui soit fait application des dispositions du texte visé au second moyen; que ce dernier n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.