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13/05/1997 | FRANCE | N°95-13222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 1997, 95-13222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Quo Vadis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Société générale des grandes sources, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Quo Vadis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Société générale des grandes sources, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions Quo Vadis, de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société générale des grandes sources, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Paris, 10 mars 1994), que le 28 juillet 1954, M. X..., docteur en médecine, a déposé une demande de brevet intitulée Agenda Planing; que le brevet a été publié le 7 décembre 1955 sous le numéro 1.105.758; que le 29 mars 1954, M. X... a déposé la marque complexe comprenant la dénomination Agenda Planing pour désigner les agendas, carnets de note, cahiers, papiers, articles en papier, cartons, imprimés, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures, articles de bureau et papeterie ;

que l'enregistrement a été renouvelé les 21 mars 1969, 23 mars 1979 et 17 mars 1989 sous le numéro 1.520.644; que le 28 janvier 1983, la société Editions Quo Vadis a déposé la marque dénominative Agenda Planing enregistrée sous le numéro 1.261.813, pour désigner les agendas dans la classe 16; que l'enregistrement a été renouvelé le 16 novembre 1992; que la société Editions Quo Vadis a assigné, pour contrefaçon, pour avoir utilisé des bouteilles d'eau minérale Contrex, proposant sur une étiquette publicitaire l'envoi d'un agenda Planing Contrex la Société générale des grandes sources qui a reconventionnellement demandé que soit constatée la déchéance de la société Editions Quo Vadis de ses droits sur la marque ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la Société générale des grandes sources, soutient que le pourvoi serait irrecevable en raison de la transaction conclue le 22 novembre 1994, par laquelle les parties avaient entendu mettre fin définitivement au litige ;

Mais attendu que la société Quo Vadis justifie qu'un avenant à cette transaction a été conclu le 10 septembre 1996, par lequel les parties décidaient que la Société générale des grandes sources, consentait à ce que la société Quo Vadis poursuive son pourvoi contre le dit arrêt, afin de ne pas entraver un autre pourvoi pendant devant la Cour de Cassation; que la société Quo Vadis justifie donc d'un intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Editions Quo Vadis fait grief à l'arrêt, d'avoir prononcé la nullité de la marque dénominative Agenda Planing numéro 1.261.813 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'elle invoquait trois moyens pour établir la validité de sa marque dénominative Agenda Planing, à savoir l'article 6 quinquies C1 de la Convention d'Union et la notoriété de sa marque, la loi du 31 décembre 1975, et l'utilisation de la dénomination Agenda Planing dans le brevet du M. X..., bien que dans ses conclusions d'appel en date du 7 juin 1993, elle ait en outre expressément soulevé un quatrième moyen, tiré du fait qu'à la date du dépôt de sa marque dénominative Agenda Planing, le 28 janvier 1983, l'expression Agenda Planing ne pouvait être devenue nécessaire, générique ou descriptive, puisqu'elle était protégée à titre de marque par l'enregistrement de la marque complexe Agenda Planing n° 1.520.644 remontant à 1954, la cour d'appel a dénaturé par omission, ces conclusions et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, le principe selon lequel l'enregistrement d'une marque complexe, protège non seulement la marque dans son ensemble, mais également chacun de ses éléments caractéristiques essentiels, détachables de l'ensemble et susceptibles d'exercer à eux seuls, au moins pour partie, la fonction distinctive de la marque et rend, par suite, l'usage tant de la marque complexe dans son ensemble, que de ses éléments caractéristiques essentiels pris isolément indisponible pour les tiers, implique nécessairement que le caractère distinctif reconnu tant à la première qu'aux seconds,

lors du dépôt de la marque complexe, subsiste tant que l'enregistrement de celle-ci est régulièrement renouvelé et fait par là-même obstacle à ce qu'en cas de dépôt ultérieur, pour les mêmes produits par le propriétaire de la marque complexe de l'un de ses éléments essentiels, détachable de l'ensemble et susceptible d'exercer à lui seul au moins pour partie la fonction distinctive de la marque, cet élément puisse être considéré comme ayant perdu le caractère distinctif, qu'il avait lors du dépôt de la marque complexe; que, par suite, en énonçant, après avoir expressément affirmé que la marque complexe Agenda Planing, déposée en 1954 était valable, et que sa protection s'étendait notamment à sa partie dénominative Agenda Planing, détachable de l'ensemble, et susceptible d'exercer à elle seule, au moins pour partie, la fonction distinctive de cette marque, que, pour déterminer la validité et la portée de la marque dénominative Agenda Planing, déposée le 28 janvier 1983, il convenait de se placer à la date de ce dépôt, et que les premiers juges avaient considéré à juste titre qu'à cette date, le terme Planing constituait un signe générique, et que la combinaison des deux termes Agenda Planing, était dépourvue de tout caractère distinctif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle; alors, en outre, qu'en énonçant également qu'il n'était pas démontré, que l'usage invoqué par elle pour soutenir qu'il avait permis de faire acquérir le caractère distinctif au signe Agenda Planing, fût-il établi, ait été réservé à la désignation exclusive de son agenda et que le terme ne soit pas employé pour désigner un genre particulier d'agenda, sans répondre au moyen expressément soulevé par elle, dans ses conclusions d'appel, et par lequel elle faisait précisément valoir qu'en 1983, l'expression Agenda Planing ne pouvait être devenue nécessaire, générique ou descriptive dès lors qu'elle était protégée à titre de marque par l'enregistrement de la marque complexe numéro 1.520.644 remontant à 1954, ce qui impliquait très précisément qu'elle avait été réservée à la désignation exclusive de l'agenda Quo Vadis, et excluait qu'elle ait pu être utilisée pour désigner un genre particulier d'agenda, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il est de principe constant que, lorsque le titulaire d'un brevet a déposé comme marque le signe par lequel il a désigné son invention dès le dépôt du brevet, cette marque survit au brevet et empêche ainsi la dénomination en cause de tomber dans le domaine public; que, dès lors, en rejetant le moyen tiré par elle, du fait que le dépôt de la marque complexe Agenda Planing, en 1954, avait fait obstacle à ce que cette expression tombe dans le domaine public, en même temps que le brevet dont elle constituait le titre au seul motif qu'il aurait été inopérant, sans justifier de la moindre manière son affirmation à cet égard, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant, s'agissant de deux marques distinctes, tiré de la protection à titre de marque par l'enregistrement de la marque complexe Agenda Planing déposée par M. X... en 1954 de la marque dénominative Agenda Planing déposée en 1983, soit après expiration du délai prévu par l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, par la société Quo Vadis ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Quo Vadis ne démontrait pas que l'usage de l'expression Agenda Planing, même s'il était établi, était réservé à la seule désignation de l'agenda qu'elle commercialise, et quelle pouvait servir à la désignation d'un genre particulier d'agenda, la cour d'appel a pu décider que le moyen tiré de l'usage et de la notoriété de la dénomination Agenda Planing n'était pas fondé ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le moyen tiré de l'utilisation de l'expression, servant à la désignation d'un brevet était inopérant ;

D'où il suit que le moyen pris en ses quatre branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

le déclarant irrecevable, REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Quo Vadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale des grandes sources ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13222
Date de la décision : 13/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Marque complexe et marque dénominative - Usage de l'expression - Notoriété.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L712-1, L713-1 à L713-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 1997, pourvoi n°95-13222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13222
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