Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 23 mai 1986, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (le Crédit agricole) a débité d'une certaine somme le compte dont les époux X... étaient titulaires dans ses livres et a crédité du même montant le compte de la société Carry matériaux ; que les époux X... ont prétendu, en cause d'appel, par conclusions du 30 novembre 1990, ne pas avoir autorisé ce virement, et ont, en conséquence, refusé de rembourser au Crédit agricole le prêt que celui-ci leur avait consenti et de lui régler le montant du solde débiteur de leur compte ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du Crédit agricole, l'arrêt retient, d'une part, que l'ordre de virement ne porte la signature d'aucun des membres du couple X..., mais uniquement le paraphe d'un des employés de la banque, qui a donc commis une légèreté en transférant les fonds sans l'accord exprès de ses clients, et, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que les époux X... aient eu une dette à l'égard de la société Carry matériaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si, jusqu'à ce qu'elle fût saisie par les époux X..., ceux-ci s'étaient abstenus de toute protestation ou réserve après la réception du relevé de compte mentionnant le virement litigieux, ce dont il serait résulté que ce virement était présumé avoir été opéré avec leur accord et, dans l'affirmative, s'ils justifiaient d'éléments de nature à écarter une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.