AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant Hôtel de Ville, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, en matière électorale, au profit de M. Axel Z...
X..., demeurant 130, route nationale 2, 97438 Sainte-Marie, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu qu'il est de principe que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie; qu'il n'a pas été dérogé à cette règle en matière électorale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y... ait été partie devant le tribunal d'instance en tant qu'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie (Ile de La réunion) ;
Que dès lors, il n'est pas recevable à se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.