AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de l'Ain, domicilié Hôtel de la Péfecture, 01012 Bourg en Bresse, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de Belley, en matière électorale, au profit de M. Jérôme X..., demeurant 01640 L'Abergement de Varey, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet de l'Ain fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 4 mars 1997) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de L'Abergement de Varey (Ain) de M. Jérôme X..., alors que, selon le moyen, l'électeur doit apporter la preuve qu'il a établi son principal établissement dans la commune dans laquelle il sollicite son inscription; qu'en se fondant sur des éléments de preuve, fournis par M. X... à l'appui de sa requête, qui ne sont pas déterminants, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11-1° du Code électoral ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. X... rapportait la preuve de son domicile réel dans la commune de L'Abergement de Varey ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.