La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1997 | FRANCE | N°95-16239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 1997, 95-16239


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), qu'en 1988 la société Somag a sous-traité le lot " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'une résidence à la société des Etablissements Martin (société Martin) ; que la société Tradition et Progrès Aotep, maître d'ouvrage, et la société Bâtir aménager promotion habitation (BAPH), maître de l'ouvrage délégué, ont accepté les demandes d'agrément et de paiement direct du sous-traitant qui, après une mise en demeure restée sans effet, adressée à l'entrepreneur principal, a assigné l

es sociétés Aotep et BAPH en paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le prem...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), qu'en 1988 la société Somag a sous-traité le lot " menuiseries extérieures - serrurerie " du marché de construction d'une résidence à la société des Etablissements Martin (société Martin) ; que la société Tradition et Progrès Aotep, maître d'ouvrage, et la société Bâtir aménager promotion habitation (BAPH), maître de l'ouvrage délégué, ont accepté les demandes d'agrément et de paiement direct du sous-traitant qui, après une mise en demeure restée sans effet, adressée à l'entrepreneur principal, a assigné les sociétés Aotep et BAPH en paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement des sommes restant dues à la société Martin, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage, qui a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, a l'obligation de l'en informer pour lui permettre de demander le paiement direct ; qu'en reprochant à la société des Etablissements Martin de ne pas s'être informée, et d'avoir ainsi été négligente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas l'obligation d'informer le sous-traitant de son acceptation et de l'agrément des conditions de paiement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la société Aotep ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-16239
Date de la décision : 07/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Absence d'information du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Faute (non) .

Une cour d'appel retient à bon droit qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du maître de l'ouvrage qui n'a pas informé le sous-traitant de son acceptation ni de l'agrément de ses conditions de paiement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 1997, pourvoi n°95-16239, Bull. civ. 1997 III N° 97 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 97 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award