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06/05/1997 | FRANCE | N°95-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1997, 95-10124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles A..., demeurant ...,

2°/ Mme Y..., veuve X..., demeurant ... en Brie,

3°/ la société Mecabati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Mecabati, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 9410

0 Saint-Maur, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles A..., demeurant ...,

2°/ Mme Y..., veuve X..., demeurant ... en Brie,

3°/ la société Mecabati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Mecabati, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. A..., de Mme X... et de la société Mecabati, de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1994) que la société Mecabati a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que sur assignation du liquidateur, le Tribunal a ouvert, par la suite, une procédure de redressement judiciaire personnel à l'égard de Mme Y..., gérant de droit, et de M. A..., gérant de fait de la société et a, par le même jugement, prononcé leur liquidation judiciaire et leur faillite personnelle pour une durée de trente ans ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la période d'observation étant obligatoire, les juges du fond ne sauraient prononcer le redressement et immédiatement la liquidation judiciaire de la ou des personnes physiques par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 par une seule et même décision révélant ainsi l'absence d'enquête du juge-commissaire; qu'ils faisaient valoir qu'en ouvrant une procédure de redressement judiciaire puis en décidant immédiatement de leur liquidation judiciaire, les premiers juges avaient violé les dispositions de l'article 182 de ladite loi; qu'en considérant que si la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'après une procédure de redressement, aucune disposition de la loi ne fixe une durée minimale à la période d'enquête qui ouvre la période d'observation dans le cas de procédure simplifiée, la cour d'appel, qui confirme le jugement unique décidant du redressement et de la liquidation judiciaires, a violé les articles 1, 8 et 182 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire des personnes physiques poursuivies par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait être prononcée qu'à la condition que le juge-commissaire désigné lors du prononcé du redressement judiciaire ait fait savoir au Tribunal après le premier jugement ouvrant la période d'observation qu'il n'y avait aucune possibilité de redressement; qu'en considérant, que le jugement énonce, ce qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que le juge-commissaire a été entendu en son rapport d'où il résultait qu'aucune perspective de redressement n'existait en l'espèce, cependant qu'il résultait du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire, que le président du Tribunal, M. Z..., était désigné juge-commissaire et que la décision de liquidation était prise sur le rapport du juge-commissaire constatant que le redressement judiciaire ne s'applique qu'à la sauvegarde de l'entreprise et qu'en l'espèce, il n'existe aucune perspective de redressement, les juges du fond qui ont ainsi admis qu'une enquête sur le champ avait pu être réalisée par le juge-commissaire ont violé les articles 1, 8 et 140 et suivant et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 que le Tribunal peut décider du redressement ou de la liquidation judiciaires du dirigeant, la loi ne limitant pas à la seule liquidation judiciaire les sanctions pouvant atteindre le dirigeant de fait ou de droit de l'entreprise; qu'en énonçant, visant le rapport du juge-commissaire, que le redressement judiciaire ne s'applique qu'à la sauvegarde de l'entreprise et qu'en l'espèce il n'existe aucune perspective de redressement, les juges du fond, qui ont limité le redressement judiciaire aux seules entreprises, ont violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait prononcer la liquidation judiciaire de Mme Y... et de M. A..., même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges; que, dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ;

Attendu, en second lieu, que loin de limiter le redressement judiciaire aux seules entreprises, le Tribunal avait, par une disposition distincte, ouvert le redressement judiciaire personnel des dirigeants avant de prononcer leur liquidation judiciaire ;

D'où il suit qu'irrecevable, faute d'intérêt, en ses première et deuxième branches, le moyen manque en fait pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... et M. A... font grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du jugement, que le président du Tribunal était le juge-commissaire à la liquidation de la société Mecabati, juge qui a été désigné juge-commissaire par la même décision dans le cadre du redressement judiciaire des dirigeants et qui a fait immédiatement un rapport oral, au tribunal; que ce juge présidait le Tribunal qui se saisissant d'office a commis un expert en vue de rechercher des faits relevant des articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; qu'une telle procédure est contraire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la notion d'impartialité ;

qu'en considérant qu'aucune disposition de la loi de 1985 ne fait obstacle à la participation du juge-commissaire à la formation de jugement sans prendre en considération le fait que le même juge-commissaire a été désigné dans le cadre du redressement judiciaire des dirigeants, par le Tribunal qu'il présidait auquel il a fait immédiatement un rapport en suite duquel la liquidation judiciaire a été prononcée, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la présence, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985 du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire des dirigeants sociaux, fût-il déjà juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10124
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Annulation du jugement - Possibilité pour la Cour d'appel de prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Composition de la juridiction - Présence dans une procédure dirigée contre un dirigeant du juge-commissaire de la procédure concernant la personne morale.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas - Compatibilité irrégulière - Constatations suffisantes.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 11 et 24
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 et 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1997, pourvoi n°95-10124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10124
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