La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1997 | FRANCE | N°94-43085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1997, 94-43085


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 21 janvier 1994 et 3 juin 1994), que M. X..., vice-président et directeur de création de la société Dassas conseil, a été licencié le 27 mai 1992 ; que, bien qu'il lui ait été expressément demandé d'exécuter le préavis de 3 mois prévu à son contrat de travail, il a quitté l'entreprise sans l'avoir exécuté intégralement ; que l'employeur a alors saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, d'une demande en paiement d'une indemni

té correspondant à la partie du préavis non effectuée ;

Attendu que l'emp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 21 janvier 1994 et 3 juin 1994), que M. X..., vice-président et directeur de création de la société Dassas conseil, a été licencié le 27 mai 1992 ; que, bien qu'il lui ait été expressément demandé d'exécuter le préavis de 3 mois prévu à son contrat de travail, il a quitté l'entreprise sans l'avoir exécuté intégralement ; que l'employeur a alors saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non effectuée ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation qui avait accueilli la demande et d'avoir annulé cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 516-18 du Code du travail permet expressément d'accorder des provisions sur les indemnités de préavis quelle qu'en soit la nature, sans opérer de distinction entre celles dues par l'employeur et celles dues par le salarié ; que, dès lors, en déclarant qu'en accordant à la société 200 000 francs au titre du préavis non effectué par le salarié, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, selon l'article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut, notamment, accorder des provisions sur les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-32-6 du Code du travail qui revêtent un caractère indemnitaire et non salarial ; que, dès lors, en déclarant que seules les créances de nature salariale peuvent faire l'objet de provisions pour déclarer que le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en accordant à l'employeur une indemnité de préavis de caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 516-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-18 du Code du travail que ce texte n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que le conseil de prud'hommes avait commis un excès de pouvoir en étendant ce texte à des sommes dues à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43085
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Décision ordonnant le versement d'une provision - Domaine d'application - Provision sur des sommes dues à l'employeur (non) .

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision du bureau de conciliation - Décision excédant ses pouvoirs - Allocation d'une provision sur des sommes dues à l'employeur

L'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur.


Références :

Code du travail R516-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier et, 03 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1997, pourvoi n°94-43085, Bull. civ. 1997 V N° 166 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 166 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award