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30/04/1997 | FRANCE | N°95-40573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40573


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord et délégué syndical, a été nommé le 22 décembre 1993 dans une autre fonction qu'il a occupée, tout en contestant cette affection ; qu'il a aussitôt saisi le juge des référés d'une demande de réintégration dans son ancien emploi ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel relève, d'une part, qu'en l'absence de licenciement déguisé le droit à réintégration i

nvoqué par M. X... n'est pas fondé ; d'autre part, que la mutation critiquée n'a entraîné ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord et délégué syndical, a été nommé le 22 décembre 1993 dans une autre fonction qu'il a occupée, tout en contestant cette affection ; qu'il a aussitôt saisi le juge des référés d'une demande de réintégration dans son ancien emploi ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel relève, d'une part, qu'en l'absence de licenciement déguisé le droit à réintégration invoqué par M. X... n'est pas fondé ; d'autre part, que la mutation critiquée n'a entraîné aucune entrave à l'exercice de son activité syndicale ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et qu'il n'avait pas été maintenu dans son emploi, a fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; d'où il suit qu'en ne tirant pas de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40573
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Modification du contrat - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Absence de maintien dans l'emploi ou de licenciement ou de démission .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Absence de maintien dans l'emploi ou de licenciement ou de démission

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Obligations de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Obligations de l'employeur

Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.


Références :

Code du travail L412-18, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-22, Bulletin 1993, V, n° 176 (2), p. 119 (cassation) ; Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 192, p. 130 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°95-40573, Bull. civ. 1997 V N° 154 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 154 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40573
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