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30/04/1997 | FRANCE | N°95-18032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 1997, 95-18032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Futura-Finances, exploitant à l'enseigne Le Soldeur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la société Sofodis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où Ã

©taient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Foss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Futura-Finances, exploitant à l'enseigne Le Soldeur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la société Sofodis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Futura-Finances, de Me Blondel, avocat de la société Sofodis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société Futura-Finances a pris à bail dans un centre commercial des locaux à usage commercial sous l'obligation conventionnelle de souffrir que le bailleur exécute dans l'immeuble dont ils dépendaient tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres qu'il jugerait nécessaires, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du loyer quelle que soit l'importance des travaux; que la société Sofodis, propriétaire du centre commercial, a voulu l'agrandir; que la société Futura-Finances ayant refusé le transfert de son exploitation dans un lieu provisoire avant la fixation de son futur emplacement, la société Sofodis l'a assignée en libération des lieux; qu'il a été irrévocablement jugé que la société Futura-Finances devait se voir garantir un emplacement de valeur commerciale équivalente dans le centre rénové; que, soutenant que cette condition était remplie et que la société Futura-Finances, ayant refusé de libérer les lieux et de s'établir dans le nouveau local, avait retardé les travaux, la société Sofodis a demandé le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la locataire ;

Attendu que la société Futura-Finances fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le bailleur peut en cours de bail reprendre les locaux pour construire ou reconstruire l'immeuble si une clause du bail lui en offre la possibilité, à condition que cette clause ne porte pas atteinte au droit du preneur au renouvellement du bail et qu'il gartantisse au preneur un local aux caractères de commercialité équivalents à celui dont il disposait avant les travaux; qu'une nouvelle location intervient alors qui obéit aux prescriptions de l'alinéa 5, de l'article 10, du décret du 30 septembre 1953; qu'ainsi, le bailleur doit, dans le congé, préciser les conditions de la nouvelle location, le preneur bénéficiant d'un délai de trois mois pour donner son acceptation ou saisir la juridiction compétente ;

qu'après avoir énoncé que la clause du bail autorisant le bailleur à reprendre les locaux pour construire était valable, la cour d'appel a cru pouvoir prononcer la résiliation du bail au motif qu'en ne libérant pas les lieux, et en n'occupant pas les nouveaux locaux mis à sa disposition, la société Futura-Finances avait manqué à ses obligations de locataire; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Le Soldeur, si la société Sofodis avait bien donné congé au preneur en précisant les conditions de la nouvelle location et si ce dernier avait dans les trois mois donné son acceptation ou saisi la juridiction compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 n'empêchait pas que le bailleur pût, dans le cours du bail, reconstruire l'immeuble, et constaté qu'aux termes du contrat le preneur devait souffrir ces travaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que, par ses refus, la société Futura-Finances avait gravement manqué à ses obligations de locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Futura-Finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Futura-Finances à payer à la société Sofodis la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18032
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Obligations - Travaux - Bail prévoyant l'obligation pour le locataire de les souffrir lorsqu'ils sont décidés par le bailleur - Refus du preneur - Manquement par lui à ses obligations.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 07 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 1997, pourvoi n°95-18032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18032
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