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30/04/1997 | FRANCE | N°95-16790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-16790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rest'Agraf, dont le siège est 6, place du Général Leclerc, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Germaine X..., demeurant ...,

3°/ de la Société d'application de peinture, dont le siège est ...,

°/ de la société Maison Leclaire, dont le siège est ...,

5°/ de la Direction régionale des affaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rest'Agraf, dont le siège est 6, place du Général Leclerc, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Germaine X..., demeurant ...,

3°/ de la Société d'application de peinture, dont le siège est ...,

4°/ de la société Maison Leclaire, dont le siège est ...,

5°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Maison Leclaire a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Rest'Agraf, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Odent, avocat de la société Maison Leclaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Claude X... a été employé d'août 1955 à janvier 1961, comme peintre, par la Société d'application de peinture, puis de février 1961 à avril 1987, en la même qualité, par la société Rocchia Pain et compagnie, exploitant une entreprise de peinture sous l'enseigne Maison Leclaire, et enfin, du 1er octobre 1987 au 24 mars 1988, comme ouvrier d'entretien par la société Rest'Agraf; que, le 14 mars 1988, il a effectué la déclaration d'une maladie professionnelle du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical du 11 mars 1988; qu'il est décédé des suites de sa maladie le 23 février 1989; que sa veuve, s'étant vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du décès au titre de la législation sur les maladies professionnelles, a saisi la juridiction de sécurité sociale; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 1995) écartant les demandes de mise hors de cause des sociétés Maison Leclaire, repreneur de la société Rocchia Pain et compagnie, et Rest'Agraf, a ordonné une nouvelle expertise ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de la société Rest'Agraf :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et ordonnent une mesure d'instruction, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent tout le principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas tranché définitivement la question de la mise en cause de la société Rest'Agraf, et ayant, pour le surplus, ordonné une expertise médicale, le pourvoi de la société Rest'Agraf n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Maison Leclaire :

Vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi provoqué, qui n'a pas été formé dans le délai légal imparti par la loi pour former un pourvoi principal, est lui-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Rest'Agraf et la société Maison Leclaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rest'Agraf et la société Maison Leclaire à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 9 225 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16790
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°95-16790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16790
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