AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X...
Z..., épouse Y... Santos, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, David et Stéphanie, demeurant lotissement en Lognas n° 3, 01760 Béard, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Daly scierie, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y... Santos, de Me Vincent, avocat de la société Daly scierie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article L. 454-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Daly, ayant entrepris la reconstruction de sa scierie, a fait effectuer par une entreprise de maçonnerie une plate-forme compactée servant de base à la construction, dans laquelle étaient ménagées deux excavations de quarante centimètres de profondeur destinées à l'installation de regards d'évacuation des eaux; que, le 26 avril 1991, José Y... Santos, salarié de la société Daly, chargé de démolir une construction de bois et d'évacuer les décombres à l'aide d'un engin élévateur, a roulé dans l'une des excavations; que l'engin s'est retourné et que le salarié, en sautant à l'extérieur de la cabine, a été mortellement blessé à la tête par le bras élévateur resté en position haute ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la veuve du salarié tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce d'abord que, si la société Daly a contrevenu à l'article 6 du décret du 8 janvier 1965 en ne délimitant pas les excavations et en n'en interdisant pas l'accès par un dispositif matériel, cette faute ne présente pas un caractère d'exceptionnelle gravité, car cette société avait fait appel pour les travaux de gros oeuvre à un entrepreneur spécialisé, à qui incombaient au premier chef les diligences en matière de sécurité; qu'il ajoute que la présence des excavations était signalée et que la société Daly n'avait pas conscience du danger encouru, parce qu'elle n'était pas spécialisée dans les travaux de bâtiment, que le salarié travaillait à douze mètres de l'excavation la plus proche, et qu'il connaissait bien le maniement de sa machine et la disposition des lieux; qu'il retient enfin que la victime transportait une charge, le bras télescopique en position relevée, au mépris des règles de sécurité élémentaires et expressément rappelées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que José Y... Santos travaillait sous la direction et la responsabilité de la société Daly, et alors que celle-ci, ayant méconnu les prescriptions de l'article 6 du décret du 8 janvier 1965 en matière de sécurité des chantiers, devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la faute reprochée à José Y... Santos aurait contribué à la réalisation de l'accident et retiré à celle de l'employeur son caractère déterminant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.