AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant résidence Bellevue n° 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Accor, société anonyme, dont le siège est Autoroute A6, 91000 Evry, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Accor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Accor en 1973, en qualité de cadre-hôtelier, a été mis à la disposition, à compter du 31 mai 1985, de différents établissements étrangers; qu'à l'expiration de ces détachements, le 16 octobre 1990, la société proposait au salarié différentes affectations que celui-ci refusait; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la fin du détachement d'un salarié dans une filiale étrangère laisse subsister le contrat de travail existant entre le salarié et la société mère; que la démission ne peut alors résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de M. X... de mettre fin à son contrat de travail avec la société Accor en ayant énoncé qu'il était retourné en France durant la période transitoire et qu'il n'apportait pas la preuve d'un acte positif de licenciement de la part de l'employeur; alors, d'autre part, que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié, à défaut de quoi la rupture du contrat de travail lui est imputable ;
que la cour d'appel devait rechercher si le retour en France de M. X... pendant la période transitoire n'était pas motivé, comme le soutenait le salarié, par l'impossibilité d'exercer les fonctions de direction générale d'un hôtel hors d'état de fonctionner et sans clientèle; alors, enfin, que la société mère doit procurer au salarié au détachement duquel il est mis fin, un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions; que la cour d'appel n'a pas recherché si les emplois de sous-directeur ou de responsable-restauration proposés à M. X... étaient compatibles avec l'importance de ses précédentes fonctions de directeur général d'hôtel ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié n'apportait la preuve d'aucun acte positif de licenciement de la part de l'employeur a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Accor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.