AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 94-41.016 au n° B 94-41.041 formés par :
1°/ M. Jean-Claude U..., demeurant ...,
2°/ M. N..., demeurant ...,
3°/ M. Guy R..., demeurant ...,
4°/ M. Serge R..., demeurant ...,
5°/ M. Philippe M..., demeurant ...,
6°/ M. Fabrice P..., demeurant ...,
7°/ M. Maurice C..., demeurant ...,
8°/ M. Claude S..., demeurant ...,
9°/ M. René S..., demeurant ...,
10°/ M. André A..., demeurant ...,
11°/ M. Pierre Q..., demeurant ...,
12°/ M. Y... Guillemette, demeurant ...,
13°/ M. Roger O..., demeurant ...,
14°/ M. Claude F..., demeurant ...,
15°/ M. Alain L..., demeurant ...,
16°/ M. Michel I..., demeurant ...,
17°/ M. Michel E..., demeurant ...,
18°/ M. Alain D..., demeurant ...,
19°/ M. Christian J..., demeurant 2, place de l'Ellipse, 78570 Chanteloup-les-Vignes,
20°/ M. Henri H..., demeurant ...,
21°/ M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
22°/ M. René T..., demeurant ...,
23°/ M. Jacky K..., demeurant ...,
24°/ M. Eric X..., demeurant ...,
25°/ M. Emile G..., demeurant ...,
26°/ M. Jean Z..., demeurant ...,
27°/ le syndicat CFDT des transports des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation de 26 arrêts rendus le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) au profit de la société Les Courriers de Seine-et-Oise (CSO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. U..., Ameur, Guy R..., Serge R..., Normand, P..., C..., Claude S..., René S..., A..., Q..., Guillemette, O..., F..., L..., Le Trésor, E..., D..., J..., H..., Boucher, T..., K..., X..., G..., Z... et du syndicat CFDT des transports des Yvelines de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, les conclusions de M.Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 94-41.016 au n° B 94-41.041 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 janvier 1994), que M. U... et vingt-cinq autres employés, en qualité de conducteur-receveur, de la société les Courriers de Seine et Oise (CSO) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à des heures d'amplitude qui ne leur auraient pas été réglées ;
Attendu que M. U..., les vingt-cinq autres salariés et le syndicat CFDT des transports des Yvelines font grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en disant l'employeur fondé à compenser au niveau de la rémunération les heures garanties au titre de l'amplitude avec les heures de travail non effectuées tout en constatant que les salariés bénéficiaient d'une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'heures travaillées, augmentée à la suite d'un accord d'entreprise d'une garantie supplémentaire de rémunération de 22 heures par mois au titre de l'amplitude, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et ledit accord ;
Mais attendu, d'abord, que l'accord d'entreprise de 1990 s'est borné à accorder aux salariés une garantie mensuelle de 22 heures d'amplitude pour le personnel à temps complet sans remettre en cause pour le surplus les modalités conventionnelles d'indemnisation de l'amplitude ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 17-2 de la convention collective nationale des transporteurs routiers, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés percevaient une rémunération indépendante du nombre d'heures réellement travaillées correspondant à un horaire théorique déterminé de 169 heures, a pu décider que l'employeur était fondé à compenser les heures d'amplitude accomplies au-delà du seuil garanti de 22 heures par les heures de travail, rémunérées à hauteur de 169 heures, mais non effectuées; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.