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30/04/1997 | FRANCE | N°94-40192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société d'Etudes et de réalisations électriques (SEREL), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La "S.E.R.E.L." a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, pré

sident, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société d'Etudes et de réalisations électriques (SEREL), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La "S.E.R.E.L." a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'Etudes et de réalisations électriques (SEREL), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 10 mai 1989, par la société d'Etudes et de réalisation électriques "SEREL" en qualité de directeur de succursale; que son contrat prévoyait une clause de non-concurrence ne s'appliquant pas en cas de licenciement économique et lui interdisant de s'intéresser ou de collaborer à des activités identiques à celles exercées par son employeur dans un territoire situé dans un rayon de 200 kilomètres à partir de Calais ou de Compiègne pendant 3 ans; que le 7 novembre 1991 il a été avisé de la fermeture de l'agence de Dives où il travaillait et de sa mutation à titre provisoire à Calais; qu'il n'a pas rejoint ce poste malgré des mises en demeure et a quitté la société "SEREL" le 18 février 1992 pour entrer au service de la société SEEE; que prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes alors que l'employeur a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et rupture abusive ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, qu'ayant expressément relevé que par sa lettre adressée au salarié le 7 novembre 1991, l'employeur indiquait : "nous vous confirmons la fermeture de l'agence SEREL de Dives, notre stratégie commerciale nous imposant cette mesure au profit de la mise en place à Compiègne d'une simple agence commerciale", ce dont il résultait nécessairement que le salarié serait soit muté en conservant ses attributions, soit maintenu dans la région de Compiègne au prix d'une rétrogradation, la cour d'appel n'a pu estimer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à une modification substantielle imposée par l'employeur, sans refuser de tirer de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié ayant été muté conformément à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, celui-ci n'avait pas été modifié lorsqu'il a pris l'initiative de quitter l'entreprise pour entrer au service d'un autre employeur; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit faire respecter et observer le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office et en violation des termes du litige que la preuve que la société SEEE exerce une activité concurrente et que le salarié ait été employé à l'intérieur d'un rayon de 200 kilomètres à partir de Compiègne, n'était pas rapportée bien qu'il ne fût pas contesté par les parties que l'entreprise était expressément concurrente et que le salarié était entré au service de celle-ci, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'il en est d'autant plus ainsi que le salarié n'a jamais contesté les faits et s'est borné à soutenir qu'il n'était pas tenu par une obligation de non-concurrence dès lors qu'il avait été licencié pour motif économique, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non apportées en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; que dès lors, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts pour ruptuve abusive, la cour d'appel se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail incombe au salarié qui n'a pas exécuté la mission qui lui avait été confiée et a quitté l'entreprise pour entrer au service d'un autre employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever des circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit du salarié de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant le salarié à des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société d'Etudes et de réalisations électriques (SEREL) aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40192
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Clause de mobilité - Possibilité d'un changement de lieu d'exécution.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Rupture imputable au salarié - Preuve d'un abus de droit - Charge.


Références :

Code du travail L122-6, L122-14, L122-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), 10 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°94-40192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40192
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