AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Patrice A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Antoinette Y..., demeurant ..., 77140 Nemours,
3°/ de M. André A..., demeurant ...,
4°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat des consorts A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que le bail, venu à expiration le 1er juillet 1989, s'était poursuivi par tacite reconduction et que l'absence de réaction des bailleurs quant à la poursuite du bail ne pouvait être regardée comme une acceptation implicite des travaux réalisés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.