AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 96-40.153 à J 96-40.159 et Z 96-40.495 formés par la société Bruna, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de huit arrêts rendus le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Louis X..., demeurant ..., Les Jardins, ...,
2°/ de M. Robert Z..., demeurant Horizon bleu, C1, ...,
3°/ de M. Mario D..., demeurant ...,
4°/ de M. Daniel E..., demeurant ...,
5°/ de M. Gérard B..., demeurant La Corderie, avenue Riant Séjour, 06230 Villefranche-sur-Mer,
6°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
7°/ de M. Daniel C..., demeurant ...,
8°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-40.153 à J 96-40.159 et n° Z 96-40.495 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Bruna, fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'homme qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une prime de fin d'année pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3, R. 517-4 et D 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts que les demandes respectives des salariés devant la juridiction prud'homale, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à leur appui, avaient pour objet le paiement d'une somme d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bruna aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bruna à payer à MM. X..., Z..., D..., E..., B..., A..., C... et Y... la somme de 1 500 francs au profit de chacun d'eux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.