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29/04/1997 | FRANCE | N°94-43281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Lalique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Lalique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lalique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 février 1967 par la société Lalique en qualité de comptable commerciale, a été licenciée le 31 juillet 1991, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que des mêmes faits ne peuvent être l'objet de sanctions successives; que les faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement -surveillance défectueuse des paiements clients- étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, adressé à la salariée moins d'un mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient à nouveau être sanctionnés; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que l'avertissement écrit qui lui avait été adressé le 21 juin 1991 l'enjoignait de prendre ses dispositions pour être en mesure de fournir des explications sur les retards de paiement lors de la prochaine réunion devant se dérouler à la suite de l'édition de la balance un mois plus tard; qu'en statuant ainsi, bien que la procédure de licenciement, fondée sur ces mêmes faits, ait été engagée avant même l'expiration de ce délai durant lequel l'employeur s'était interdit toute sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir qu'en mars 1991, la direction de la société Lalique avait brusquement décidé de lui imposer de nouvelles tâches qui prenaient beaucoup de temps et l'empêchaient d'assurer ponctuellement ses fonctions habituelles comme elle l'avait fait durant 23 années; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, desquelles il résultait pourtant que les retards déplorés par l'employeur ne

résultaient pas de l'insuffisance professionnelle imputée à la salariée, mais bien d'une surcharge de travail imposée à cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite d'une mise en garde, l'employeur s'est à nouveau plaint des carences de la salariée, a caractérisé ainsi l'existence de nouveaux griefs pouvant être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la deuxième branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit et donc irrecevable ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lalique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43281
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 10 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1997, pourvoi n°94-43281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43281
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