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29/04/1997 | FRANCE | N°94-43033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Chatain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Balme, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambe sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 81490 Saint-Salvy de la Balme, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents :

M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jean Chatain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Balme, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambe sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 81490 Saint-Salvy de la Balme, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 par la société Jean Chatain, en qualité de conducteur de travaux, licencié le 13 juin 1992 pour motif économique et suppression de poste, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 1994) d'avoir dit, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'argument tiré du défaut d'énonciation suffisante des motifs de licenciement avait été soumis à la cour d'appel postérieurement à l'audience ;

Mais attendu qu'il résulte de l'exposé des prétenttions des parties que l'employeur a répliqué au moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement soulevé par le salarié, que le moyen manquant en fait est irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de licenciement énonçait les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la simple référence à un licenciement pour motif économique et suppression de poste ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Chatain aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43033
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation nécessaire.


Références :

Code du travail L122-14-1 et L122-14-2 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambe sociale), 22 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1997, pourvoi n°94-43033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43033
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