Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Krupp Industrietechnik GmbH, condamnée par une précédente décision à verser des dommages-intérêts aux sociétés Beghin-Say et Commercial Union, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juillet 1994), qui se qualifie d'interprétatif, d'avoir prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 1988, pour l'une, et du 21 juin 1990, pour l'autre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de ces conclusions que les sociétés Beghin-Say et Commercial Union n'ont sollicité la capitalisation des intérêts sur les sommes qu'elles estimaient leur être dues qu'à effet des 3 juin 1988 et 21 juin 1990, date de leurs conclusions à cette fin, sans solliciter le renouvellement de cette capitalisation aux dates anniversaires ; qu'en dénaturant les termes clairs et précis de ces écritures, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1154 du Code civil ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à compter de la demande qui en est faite ; que la cour d'appel ne pouvait déduire d'une demande formulée le 21 juin 1990 la capitalisation desdits intérêts aux dates anniversaires antérieures du 3 juin 1988 sans violer l'article 1154 du Code civil ; et alors, enfin, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à la date de la demande qui en est faite pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la cour d'appel ne pouvait déduire d'une demande formulée le 21 juin 1990 la capitalisation desdits intérêts à des dates postérieures sans méconnaître de plus fort l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions évoquées au moyen, mais en appliquant à bon droit l'article 1154 du Code civil que la cour d'appel a retenu que, dès lors qu'elle était demandée conformément à ce texte, la capitalisation des intérêts s'accomplit sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle demande à l'expiration de chaque période annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.