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29/04/1997 | FRANCE | N°93-16889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 1997, 93-16889


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993), que la société Lancry, qui commercialise en Martinique des farines provenant de Métropole, a assigné, le 12 juillet 1990, l'administration des Douanes en restitution de l'octroi de mer acquitté depuis 1974 ; que, le 16 juillet 1992, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Legros) a jugé que l'octroi de mer constituait une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'admini

stration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993), que la société Lancry, qui commercialise en Martinique des farines provenant de Métropole, a assigné, le 12 juillet 1990, l'administration des Douanes en restitution de l'octroi de mer acquitté depuis 1974 ; que, le 16 juillet 1992, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Legros) a jugé que l'octroi de mer constituait une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Lancry, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement dont la confirmation était expressément demandée avait déclaré qu'en vertu de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992, l'octroi de mer ne peut être qualifié de taxe d'effet équivalent que s'il est perçu sur des marchandises importées d'un autre Etat membre et s'il y a franchissement d'une frontière ; qu'il avait ajouté qu'a contrario, l'octroi de mer portant sur un échange franco-français comme en l'espèce où les marchandises étaient importées de Métropole en Martinique, ne constituait pas une taxe d'effet équivalent ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter ses motifs la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992, l'octroi de mer ne constitue une taxe d'effet équivalent que s'il est appliqué à des marchandises importées d'un Etat membre dans un autre Etat membre ; qu'en estimant que l'octroi de mer appliqué aux marchandises litigieuses constituait une taxe d'effet équivalent sans indiquer, soit que ces marchandises provenaient d'un autre Etat membre, soit que l'arrêt susvisé et les textes du Traité instituant la Communauté économique européenne s'appliquaient à un échange franco-français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 12, 13 et 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Mais attendu que, par arrêt du 9 août 1994 (Lancry), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, non seulement en tant qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'autres Etats membres, mais également en tant qu'elle est perçue sur les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le pourvoi, qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant, dès lors, l'exposante aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la demande de restitution de la société Lancry se fondait sur l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'exercice d'un droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire demandée sur le fondement d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au traité de Rome n'entre pas dans les prévisions du Code des douanes, mais constitue une action de droit commun en répétition de l'indu, exclusive de l'application de l'article 367 du Code des douanes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16889
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Taxe d'effet équivalent - Champ d'application - Marchandises - Provenance - Autre Etat membre ou autre partie de l'Etat.

1° Par arrêt du 9 août 1994 (Lancry), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, non seulement en tant qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'autres Etats membres, mais également en tant qu'elle est perçue sur les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat.

2° DOUANES - Procédure - Frais et dépens - Condamnation - Champ d'application - Répétition de l'indu.

2° DOUANES - Procédure - Frais et dépens - Condamnation - Champ d'application - Taxe déclarée indue par la Cour de justice des Communautés européennes.

2° Ayant constaté que, devant elle, la demande de restitution d'une société se fondait sur l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'exercice d'un droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire demandée sur le fondement d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au traité de Rome n'entre pas dans les prévisions du Code des douanes, mais constitue une action de droit commun en répétition de l'indu, exclusive de l'application de l'article 367 du Code des douanes.


Références :

2° :
Code des douanes 367

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 1997, pourvoi n°93-16889, Bull. civ. 1997 IV N° 109 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 109 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, MM. Capron, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.16889
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