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23/04/1997 | FRANCE | N°95-45074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-45074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société KFR France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société KFR France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, oÃ

¹ étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société KFR France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société KFR France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., négociatrice au service de la société Yatès et compagnie, ayant pour enseigne commerciale "Cabinet KFR France" a donné sa démission en 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son employeur lui verse un rappel d'indemnité de congés payés ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de Mme Y... :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., s'est pourvue en cassation le 28 avril 1995 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation; que par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi incident de la société Yatès et compagnie :

Attendu que la société Yatès et compagnie fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 21 février 1995), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de solde de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en affirmant l'existence d'un usage selon lequel la part collective du salaire variable -le pool- devait être comprise dans l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; qu'aucune des parties n'avait invoqué ni évoqué cet usage; alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que le document intitulé système de rémunération des négociateurs commerciaux venait confirmer l'existence d'un prétendu usage, sans relever aucun autre élément de nature à le caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant l'existence d'un usage sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soulignait que la note invoquée, qui n'avait aucun caractère contractuel, avait été établie pendant et pour la procédure de première instance et que le pool avait toujours été exclu de l'assiette des congés payés dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures dont elle était saisie, entachant sa décision d'un défaut de motifs; alors, enfin, qu'en affirmant que l'employeur avait reconnu l'existence de ce soi-disant usage "au cours de la procédure de première instance", la cour d'appel a procédé par simple affirmation sans aucune précision de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, entachant encore son arrêt d'un défaut de motifs ;

Mais attendu qu'en raison, de l'oralité de la procédure prud'homale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés -sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée- avoir été contradictoirement débattus; que par ailleurs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel a tiré l'existence de l'usage; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45074
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1997, pourvoi n°95-45074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45074
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