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23/04/1997 | FRANCE | N°94-40420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Thomson Sintra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fo

nctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Thomson Sintra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson Sintra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 3 mars 1980, par contrat écrit en qualité de surveillant I-3 K155 par la société Thomson Sintra; qu'en faisant valoir qu'il avait exercé dès le début de l'exécution de son contrat les fonctions d'huissier dans le hall d'accueil, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel d'heures supplémentaires et de primes conventionnelles garanties, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et l'annulation de la mise à pied du 31 mars 1989 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et de primes conventionnelles garanties ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la fonction de surveillant décrite dans la note de service, invoquée par le salarié à l'appui de sa demande, qui précisait qu'au contrôle des accès, s'ajoutait la prise en charge des visiteurs, l'arrêt relève que M. X... devait assurer le contrôle de l'accès au hall d'accueil et s'occuper des visiteurs; que la cour d'appel, répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, a pu décider que les attributions de M. X... correspondaient à celles d'un surveillant ;

Et attendu que, pour le surplus, il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir exposé ses prétentions et moyens tendant à obtenir l'annulation d'une journée de mise à pied et le paiement des sommes correspondant au temps de cette mise à pied et par conséquent de ne pas avoir répondu aux conclusions sur ces points ;

Mais attendu que, dans ses conclusions figurant au dossier, il ne se trouvait aucune demande tendant à obtenir l'annulation d'une journée de mise à pied et le paiement des sommes correspondantes; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40420
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 06 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1997, pourvoi n°94-40420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40420
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