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23/04/1997 | FRANCE | N°94-40349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samsic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, co

nseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samsic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samsic, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1993), que M. X... a été engagé le 13 avril 1989 en qualité de responsable de chantier par la société Nettoyage Service à laquelle a succédé, à compter du 1er janvier 1991, la société Samsic; que par lettre du 24 juin 1991, le salarié s'est plaint de certaines modifications apportées à son contrat de travail ;

qu'à l'issue de discussions, il a été convoqué pour le 17 août 1991 à un entretien préalable à son licenciement; que le 23 août suivant il a été licencié pour "désaccords profonds sur les modalités d'exécution de votre travail rendant impossible la poursuite de votre contrat"; que le même jour, les parties avaient signé une transaction aux termes de laquelle la société Samsic dispensait M. X... d'exécuter son préavis et les deux parties renonçaient, à l'encontre l'une de l'autre, à l'exécution de toute action, dérivant du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Samsic fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la transaction signée le 23 août 1991 n'était pas valable, alors, selon le moyen, d'une part, que cette transaction précisait que le salarié était dispensé d'éxécuter son préavis; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que cette transaction ne comportait aucune concession de la part de l'employeur sans tenir compte du fait que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis auquel il était tenu ;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui énonce "la Samsic ne précise pas, ni ne justifie de la concession qu'elle a pu faire alors qu'elle reconnaissait que le licenciement devait être prononcé pour cause réelle et sérieuse" sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir "la solution à laquelle les parties sont arrivées consiste : d'une part, à la renonciation par la société Samsic d'exercer son droit de contraindre M. X... à exécuter son préavis alors que celui-ci avait demandé à son employeur d'être libéré immédiatement..."; que de plus, en s'exprimant de la sorte, en l'état de ces écritures de la société, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le seul fait pour un employeur de dispenser le salarié qu'il licencie de l'exécution d'un préavis, sans pour autant lui verser d'indemnité compensatrice, ne constitue pas, de sa part et à lui seul, une concession de nature à rendre valable la transaction; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas, à elle seule, à priver le licenciement de caractère réel et sérieux; qu'en l'espèce la société faisait valoir dans ses conclusions qu'une "réorganisation des chantiers a conduit la société Samsic à confier à M. X... le contrôle d'un seul site, alors que, auparavant, il intervenait sur différents chantiers"; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi que les désaccords allégués aient été imputables au salarié et en conclut que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société qui étaient pourtant de nature à démontrer que ledit licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samsic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40349
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Dispense d'exécution du préavis - Effet sur la validité de la transaction.


Références :

Code civil 1134 et 2044

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 23 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1997, pourvoi n°94-40349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40349
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