La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°94-40232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Claude C... épouse X... dite Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Claude C... épouse X... dite Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 771-5 et R. 771-10 du Code du travail ;

Attendu que Mme Patricia Z... épouse B..., engagée en qualité d'employée d'immeuble par Mme X..., dite Y..., a bénéficié d'un congé de maternité du 12 décembre 1988 au 3 avril 1989; que sa mère, Mme Andrée Z..., l'a remplacée à partir du 12 décembre 1988 ;

que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de Mme X... à lui payer les salaires dûs pour le travail effectué pendant la durée du congé de maternité de sa fille ;

Attendu que, pour dire qu'à compter du 13 janvier 1989, Mme Z... avait commis une faute en continuant à fournir son travail et pour la condamner à rembourser à Mme X... le salaire à elle versée pour la période du 14 janvier 1989 au 3 avril 1989, l'arrêt attaqué énonce que la double manifestation de volonté de Mme Y... (refus de remplacement et non-paiement des premiers mois de travail) interdit aujourd'hui à Mme Z... de se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail qui, pour être noué, requérait l'accord implicite ou explicite de l'employeur, qu'à compter de la date non contestée du 13 janvier 1989, Mme Z... ne pouvait ignorer la détermination de Mme Y... de s'opposer à l'exécution de son travail, qu'en passant outre à la manifestation de volonté clairement exprimée de Mme Y..., Mme Z... commettait une faute qui lui interdit de réclamer le paiement de son travail pour la période du 14 janvier 1989 au 3 avril 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Z... avait remplacé Mme B... à partir du 13 décembre 1988 sans l'opposition de A... Jory qui ne s'était pas manifestée dans le délai de huit jours prescrit par l'article R. 771-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité à 4 831,88 francs le montant du salaire dû à Mme Z..., l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40232
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Remplacement - Acceptation par l'employeur.


Références :

Code du travail L771-5 et R771-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 19 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1997, pourvoi n°94-40232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award