AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Lucy X... veuve de Jean Z..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Isabelle Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Franck Z..., demeurant ...,
5°/ de M. David Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Mathieu Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 septembre 1994), que M. et Mme Z... ont donné à bail des locaux à usage commercial à Mme De Y...; que des loyers n'ayant pas été acquittés et Mme De Y... ayant été mise en redressement judiciaire, les bailleurs ont assigné en paiement M. B..., qui s'était porté, envers eux, caution solidaire de l'exécution du contrat de bail; que M. B... a contesté la compétence du tribunal de commerce, qui s'est déclaré compétent; qu'il a formé contredit; qu'en cours d'instance de contredit, M. Z... est décédé et que l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme A... ainsi que MM. Franck, David et Mathieu Z...; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce qu'il avait soulevée alors, selon le pourvoi, que le cautionnement souscrit par un commerçant reste un acte civil en l'absence de relation entre l'engagement de caution et l'activité commerciale des parties ou d'intérêt personnel de la caution dans l'activité commerciale de la personne débitrice; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que M. B... était commerçant et qu'il vivait avec la débitrice au siège de l'entreprise de celle-ci, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, sans caractériser l'existence d'un lien entre l'engagement de caution et l'activité commerciale de la débitrice, et sans non plus préciser en quoi le fait de vivre avec Mme De Y... au siège de l'entreprise dirigée par celle-ci caractérisait de la part de M. B... un intérêt personnel de nature patrimoniale au succès de cette entreprise commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 631 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. B... vivait avec Mme De Y... "au siège de l'entreprise" de celle-ci, l'arrêt retient souverainement que M. B... avait un intérêt personnel d'ordre patrimonial à se porter caution du paiement des loyers; qu'ainsi, peu important que cet intérêt ne soit pas lié au succès de l'entreprise de Mme De Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve Z... ainsi que de Mme A... et de MM. Franck, David et Mathieu Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.