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22/04/1997 | FRANCE | N°95-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1997, 95-10534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Pharbiol, société anonyme, dont le siège social était précédemment ... La Demi-Lune, et est actuellement ZAC des Cerisiers, 69380 Lozanne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Ratiopharm Gmbh and Co, société de droit allemand, dont le siège social est ..., à 79000 ULM (Allemagne), défenderesse à la cassat

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Pharbiol, société anonyme, dont le siège social était précédemment ... La Demi-Lune, et est actuellement ZAC des Cerisiers, 69380 Lozanne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Ratiopharm Gmbh and Co, société de droit allemand, dont le siège social est ..., à 79000 ULM (Allemagne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Laboratoires Pharbiol, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Ratiopharm, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1994), que, les 12 juin et 30 décembre 1991, les sociétés Laboratoires Pharbiol (société Pharbiol) et Ratiopharm Gmbh and Co (société Ratiopharm) ont conclu deux conventions aux termes desquelles la première cédait à la seconde ses dossiers permettant d'obtenir du ministère de la Santé l'autorisation de mise sur le marché (AMM) d'un certain nombre de spécialités pharmaceutiques; que les deux conventions stipulaient comme condition suspensive l'obtention des AMM pour des produits identiques; que, ne les ayant pas obtenues et la société Pharbiol n'acceptant de rembourser que partiellement le premier acompte, la société Ratiopharm l'a assignée en remboursement intégral de l'acompte versé ;

Attendu que la société Pharbiol fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de plein droit des conventions, au motif qu'elle n'avait pas rempli les obligations à sa charge à l'effet de lever la condition suspensive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit; que, pour prononcer la résolution des contrats de vente de dossiers techniques pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, la cour d'appel s'est fondée sur la reconnaissance de la société venderesse (Pharbiol) de ce que les dossiers n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, et de sa responsabilité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil; et alors, d'autre part, que lorsqu'une partie obligée, sous condition suspensive, a empêché l'accomplissement de la condition prévue au contrat, celle-ci est réputée accomplie; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la société Pharbiol a soutenu que la société Ratiopharm avait empêché la réalisation de la condition du contrat, à savoir l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché des produits concernés, faute d'avoir formé une demande et faute d'avoir payé les acomptes permettant de financer les mises à jour des dossiers; qu'en se bornant à constater que les AMM n'avaient pas été obtenues, sans rechercher si la société Ratiopharm n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1181 et 1178 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient que, dans les projets de résolution amiable des conventions élaborés par la société Pharbiol, celle-ci avait reconnu que les dossiers mis par elle à la disposition de la société Ratiopharm n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur; qu'ainsi, la reconnaissance sur laquelle l'arrêt s'est fondé portait sur un point de fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que, dans la convention du 12 juin 1991, la société Pharbiol garantissait que "les dossiers étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de la disposition", et, par motifs propres, que cette société s'était engagée à mettre à la disposition de sa cocontractante tout complément nécessaire à la délivrance des AMM; qu'elle a retenu que, dans ses projets de résolution amiable, la société Pharbiol avait reconnu que les dossiers mis par elle à la disposition de sa cocontractante n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que la société Ratiopharm n'avait pas pu présenter de demande d'autorisation du fait du comportement de la société Pharbiol et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Pharbiol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Pharbiol à payer à la société Ratiopharm la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10534
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), 17 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1997, pourvoi n°95-10534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10534
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