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22/04/1997 | FRANCE | N°95-10530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1997, 95-10530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit du Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant anciennement ... et actuellement ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit du Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant reçu notification, le 14 décembre 1991, de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... avait rejeté sa requête en revendication d'un véhicule, fondée sur l'existence d'une clause de réserve de propriété, la société Crédit général industriel a formé opposition à cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal qui a reçu cette correspondance le 18 décembre 1991; que le Tribunal a débouté la société de son recours ;

Attendu que pour déclarer l'opposition recevable, l'arrêt énonce que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'impose pas la forme écrite ou orale de la déclaration, qu'il suffit que cette déclaration soit enregistrée au greffe dans le délai de huit jours et que le décret pris en application de la loi du 10 juin 1994 prévoit expressément que le recours peut être formé au greffe par une déclaration faite contre récépissé ou par une lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences du texte susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause dès lors que la procédure collective avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de ce décret, texte suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par la société Crédit général industriel contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 3 décembre 1991 ;

Condamne le Crédit général industriel aux dépens exposés devant le tribunal de commerce et la cour d'appel, ainsi que ceux de la présente instance ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10530
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge commissaire - Ordonnance - Voie de recours - Déclaration de l'opposition.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1997, pourvoi n°95-10530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10530
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