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22/04/1997 | FRANCE | N°93-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1997, 93-10114


Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société en nom collectif Music System Aquitaine (la société) et ses associés ont été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires sans avoir payé à M. Z... l'intégralité du prix d'un matériel livré par celui-ci et qui avait été détruit par incendie avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'invoquant une clause de réserve de propriété, M. Z... a demandé, avant le jugement de redressement judiciaire, que la société

et l'assureur soient condamnés à lui payer le solde du prix de vente ; que M. Z... a ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société en nom collectif Music System Aquitaine (la société) et ses associés ont été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires sans avoir payé à M. Z... l'intégralité du prix d'un matériel livré par celui-ci et qui avait été détruit par incendie avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'invoquant une clause de réserve de propriété, M. Z... a demandé, avant le jugement de redressement judiciaire, que la société et l'assureur soient condamnés à lui payer le solde du prix de vente ; que M. Z... a réitéré sa demande contre la société et les associés après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour ordonner à l'assureur de verser l'indemnité au liquidateur judiciaire, l'arrêt, après avoir retenu que, par suite de la disparition du matériel vendu avec réserve de propriété, l'indemnité d'assurance s'est trouvée subrogée à la valeur de ce matériel, énonce qu'il appartenait à M. Z... de saisir la juridiction compétente en revendication dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur, de sorte que l'action engagée contre l'assureur rendait sans objet une revendication dans les conditions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Blaye du 22 mai 1992, il a ordonné aux Mutuelles du Mans de verser l'indemnité de 853 166 francs à M. Y..., liquidateur judiciaire de la SNC Music System Aquitaine et des consorts X... et a condamné M. Z... à leur payer la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, l'arrêt rendu le 16 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10114
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Perte du bien grevé d'une clause de réserve de propriété - Action contre l'assureur (non) .

En cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était propriétaire, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur. Dès lors l'action contre l'assureur rend sans objet une revendication dans les conditions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1997, pourvoi n°93-10114, Bull. civ. 1997 IV N° 103 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 103 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Blondel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.10114
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