IRRECEVABILITE ET CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Joël, X... John, X... Stive, Y... Monique, épouse Z...,
1o contre l'arrêt de la cour d'assises de la Manche, du 22 novembre 1995, qui, pour vols avec armes et délits connexes, a condamné les 2 premiers à 15 ans de réclusion criminelle, le troisième à 12 ans de la même peine et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, et qui, pour recels de vols, a condamné la quatrième à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans et 6 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction des droits précités pour une durée de 5 ans ;
2o en ce qui concerne Monique Z..., contre l'arrêt du 23 novembre 1995, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par Monique Z... :
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'en matière criminelle seul le défenseur de l'accusé, assimilé à celui-ci, a qualité pour former en son nom un pourvoi en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été signée par Me Dumont-Foucault, avocat au barreau de Coutances, alors que celui-ci n'était pas le défenseur de Monique Z... devant la cour d'assises et n'a pas justifié avoir été mandaté par la demanderesse pour se pourvoir en son nom ;
Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ;
II. Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire personnel produit par Joël X... ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt sur l'action publique énonce qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que Joël, John et Stive X... sont coupables, notamment, d'avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1993, à Troarn, soustrait frauduleusement des vêtements au préjudice de Jacqueline A..., épouse B... (page 5) ;
" et que l'arrêt sur l'action publique ne mentionne pas la condamnation de chacun des accusés Joël, Stive et John X... à une amende de 50 000 francs ;
" alors, d'une part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 74 et 75 relatives, s'agissant du vol dont Mme A..., épouse B..., a été victime, aux circonstances d'effraction et de réunion que l'arrêt pénal ne mentionne pas ; que cette discordance prive la décision attaquée de toute base légale ;
" alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'application de la peine la feuille des questions mentionne la condamnation de chacun des accusés à une amende de 50 000 francs dont l'arrêt sur l'action publique ne fait pas état ; que cette contradiction prive derechef l'arrêt attaqué de toute base légale ; qu'il sera donc annulé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que la feuille de questions indique que Joël X..., Stive X... et John X... sont déclarés coupables d'un vol de vêtements commis par ruse, effraction ou escalade et en réunion, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1993, à Troarn, au préjudice de Jacqueline A..., épouse B... ;
Que l'arrêt mentionne que les 3 accusés sont condamnés pour avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 1993, à Troarn, soustrait frauduleusement des vêtements au préjudice de la personne précitée, sans faire état des circonstances aggravantes ;
Que, par ailleurs, il résulte de la feuille de questions que chacun des accusés a été condamné à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 50 000 francs et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Que, cependant, les peines d'amende ne sont pas mentionnées dans le dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt la cassation est encourue ;
Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'étendre, dans les conditions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée à Johnny C... et Jean-Pierre D..., qui ne se sont pas pourvus, ainsi qu'à Monique Z... ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Monique Z... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Manche, en date du 22 novembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Orne.