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03/04/1997 | FRANCE | N°95-20674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1997, 95-20674


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation le

20 novembre 1994, a subi une intervention à la clinique Saint-Odilon de Moulins ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation le 20 novembre 1994, a subi une intervention à la clinique Saint-Odilon de Moulins ; qu'il s'est rendu en consultation en taxi les 21, 24 et 28 novembre 1994, ainsi qu'au centre de radiologie Perrin ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport au motif que les déplacements n'étaient pas liés à l'hospitalisation de l'intéressé ;

Attendu que, pour accueillir le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que les transports ont eu lieu à l'occasion d'examens postopératoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour subir des soins, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20674
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport lié à une hospitalisation .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

Viole l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui condamne une caisse d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport exposés par un assuré pour subir des soins dans une clinique, alors que ces transports ne sont pas liés à une hospitalisation.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, R322-10, R322-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 22 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-02-16, Bulletin 1995, V, n° 62, p. 45 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1997, pourvoi n°95-20674, Bull. civ. 1997 V N° 140 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 140 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20674
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