Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation le 20 novembre 1994, a subi une intervention à la clinique Saint-Odilon de Moulins ; qu'il s'est rendu en consultation en taxi les 21, 24 et 28 novembre 1994, ainsi qu'au centre de radiologie Perrin ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport au motif que les déplacements n'étaient pas liés à l'hospitalisation de l'intéressé ;
Attendu que, pour accueillir le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que les transports ont eu lieu à l'occasion d'examens postopératoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour subir des soins, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. X....