Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant au bénéfice du statut des baux ruraux sur des parcelles appartenant aux consorts Y..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 1994) retient que s'il est constant que les consorts X... ont toujours été autorisés, depuis 1981, à disposer des herbes de ces parcelles, il n'en résulte pas pour autant qu'ils auraient eu la direction de l'exploitation desdites parcelles contre le paiement d'un loyer et que, quand bien même certaines années M. Y... a pu accepter de recevoir une rémunération en contrepartie de l'herbe laissée à la disposition des consorts X..., il ne s'évince pas des éléments de la cause que la commune volonté des parties aurait été de faire exploiter en fermage les terres litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les consorts X... avaient bénéficié de la cession exclusive des fruits de l'exploitation pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.